Centrales de référencement et achats publics de denrées alimentaires
Question de :
Mme Marie Pochon
Drôme (3e circonscription) - Écologiste et Social
Mme Marie Pochon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions dans lesquelles les acheteurs publics peuvent recourir à des plateformes privées de référencement ou d'intermédiation pour leurs achats de denrées alimentaires. De nombreuses collectivités territoriales et établissements publics locaux d'enseignement recourent aujourd'hui à des plateformes ou opérateurs privés qui proposent de référencer des fournisseurs, de négocier leurs conditions commerciales, de centraliser les commandes ou encore de faciliter la relation entre acheteurs publics et producteurs et fournisseurs alimentaires. Ces dispositifs peuvent présenter un réel intérêt pour la commande publique alimentaire. Dans certains cas, ils peuvent notamment faciliter l'accès des collectivités et des établissements scolaires à des producteurs agricoles locaux, favoriser les circuits courts et permettre à de petites structures, qui disposent de moyens administratifs limités, de diversifier leurs approvisionnements et de développer leurs achats en direct auprès de l'agriculture. La simplification de l'accès à ces fournisseurs peut ainsi contribuer aux objectifs de qualité de l'alimentation, de relocalisation des approvisionnements et de soutien aux filières agricoles. Toutefois, les modalités juridiques de fonctionnement de ces plateformes semblent très variables. Certaines se limitent à mettre en relation les acheteurs et les fournisseurs, tandis que d'autres sélectionnent et référencent les fournisseurs, négocient les prix et conditions commerciales, centralisent les commandes ou assurent le paiement des fournisseurs avant de facturer l'acheteur public. Leur rémunération peut également être assurée par les acheteurs ou par les fournisseurs, notamment sous la forme de commissions ou de remises. Cette diversité soulève des interrogations quant à l'articulation de ces dispositifs avec les règles de la commande publique et interroge légitimement certains acteurs privés qui répondent à des marchés publics de denrées alimentaires. En particulier, l'article L. 2113-2 du code de la commande publique définit la centrale d'achat comme un acheteur exerçant de façon permanente, au bénéfice d'autres acheteurs, des activités d'achat centralisées, tandis que l'article L. 2113-4 précise que le recours à une centrale d'achat ne permet de considérer les obligations de publicité et de mise en concurrence comme satisfaites que pour les opérations de passation et d'exécution qui lui ont été confiées. Dès lors, les acheteurs publics peuvent être confrontés à une difficulté pratique : ils peuvent être sollicités par des plateformes présentant leur intervention comme compatible avec la commande publique, sans nécessairement disposer d'une doctrine claire leur permettant de déterminer si le recours à la plateforme couvre juridiquement les achats ultérieurement réalisés auprès des fournisseurs référencés. Mme la députée demande donc à M. le ministre de préciser, en premier lieu, dans quelles conditions le recours par un acheteur public à une plateforme privée de référencement ou d'intermédiation peut être regardé comme compatible avec les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, notamment lorsque les fournisseurs auprès desquels les commandes sont effectivement passées ont été référencés ou sélectionnés par la plateforme et non directement par l'acheteur public. Elle souhaite également savoir si l'existence d'un marché public conclu entre l'acheteur public et la plateforme, après une procédure de publicité et de mise en concurrence, peut suffire à sécuriser les commandes ultérieurement passées auprès des fournisseurs référencés, ou si ces fournisseurs doivent eux-mêmes avoir fait l'objet d'une procédure de sélection répondant aux exigences de la commande publique. Elle lui demande, en outre, de préciser les règles applicables lorsque la plateforme assure la centralisation des commandes et le paiement des fournisseurs, ainsi que lorsque sa rémunération est versée directement par les fournisseurs sous forme de commissions, de remises ou de rémunérations calculées en fonction des achats réalisés par les acheteurs publics. Enfin, elle souhaite savoir s'il existe une liste, un référentiel ou une doctrine officielle permettant aux acheteurs publics d'identifier, plateforme par plateforme, les dispositifs dont les modalités de fonctionnement sont compatibles avec les règles de la commande publique et, à défaut, si le Gouvernement envisage de mettre à disposition des collectivités et établissements publics un tel outil de sécurisation ; une telle clarification lui paraît particulièrement nécessaire afin de ne pas créer d'obstacle inutile au développement de solutions permettant de rapprocher la commande publique des producteurs agricoles et des fournisseurs locaux, tout en garantissant le respect des principes de transparence, d'égalité de traitement et de mise en concurrence qui encadrent l'achat public.
Auteur : Mme Marie Pochon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère répondant : Action et comptes publics
Date :
Question publiée le 15 septembre 2026