Question écrite n° 18927 :
Inégalités fiscales liées aux prestations compensatoires

17e Législature

Question de : Mme Marie-Pierre Rixain
Essonne (4e circonscription) - Ensemble pour la République

Mme Marie-Pierre Rixain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires versées en capital sur une période supérieure à douze mois. Instituée par les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Elle constitue ainsi un mécanisme essentiel destiné à corriger les conséquences patrimoniales du divorce, qui continuent de peser très majoritairement sur les femmes. Selon l'INSEE, leur niveau de vie diminue d'environ 22 % après un divorce, contre seulement 3 % pour les hommes, révélant des inégalités qui se construisent bien avant la séparation. À ce titre, la maternité demeure l'un des principaux facteurs de creusement des écarts économiques au sein du couple. L'INSEE observe que le salaire mensuel des mères diminue en moyenne de 200 euros après la naissance d'un enfant, tandis qu'une étude de la DREES indique que 31 % d'entre elles n'occupent pas un emploi à temps complet pour des raisons parentales. Cette prestation vise précisément à compenser ces déséquilibres durables, dont les effets se révèlent pleinement au moment de la rupture. Or le régime fiscal actuellement applicable conduit à traiter différemment deux prestations compensatoires pourtant identiques quant à leur objet. En application de l'article 199 octodecies du code général des impôts, lorsque le capital est intégralement versé dans les douze mois suivant le divorce, le débiteur bénéficie d'une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes versées, dans la limite de 30 500 euros, tandis que le créancier de la prestation n'est pas imposé. En revanche, lorsque le versement est échelonné sur une durée supérieure à douze mois, les sommes sont assimilées à des pensions alimentaires et sont ainsi déductibles du revenu imposable du débiteur et imposables entre les mains de leur bénéficiaire. Cette différence de traitement rompt le principe d'équité. Dans de nombreux cas, l'échelonnement des versements résulte avant tout de la situation financière du débiteur ou des modalités arrêtées par le juge. Le créancier de la prestation subit ainsi un double préjudice. Non seulement il perçoit cette compensation de manière différée, mais il voit également son montant réduit par l'imposition, alors que cette prestation ne constitue pas un revenu nouveau. Cette situation est de nature à accentuer la vulnérabilité économique de l'ex-conjoint créancier, qui est, dans la très grande majorité des cas, une femme. La loi de finances pour 2021 a tiré les conséquences de la décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel afin de remédier à une rupture d'égalité affectant le débiteur de la prestation compensatoire. En revanche, la situation fiscale de l'ex-conjoint qui perçoit un capital versé sur plus de douze mois demeure inchangée, alors que la nature même de cette prestation justifierait qu'elle ne soit pas assimilée à un revenu imposable. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le régime fiscal des prestations compensatoires versées en capital sur une période supérieure à douze mois afin que les sommes perçues ne soient plus imposables pour leur bénéficiaire et demeurent ainsi conformes à leur finalité réparatrice.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Pierre Rixain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Ministère répondant : Action et comptes publics

Date :
Question publiée le 13 octobre 2026

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