Départements - Dettes provenant de perception indues, car frauduleuses, du RSA
Question de :
M. Henri Alfandari
Indre-et-Loire (3e circonscription) - Horizons & Indépendants
M. Henri Alfandari interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur une disposition législative qui pourrait porter préjudice à l'ensemble des départements et relative aux situations d'effacement de dettes liées à des perceptions indues de RSA du fait de manœuvres frauduleuses. En effet l'article L. 771- 4 du code de la consommation prévoit que « les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale » se trouvent exclues de toute mesure de remise, de rééchelonnement ou d'effacement. Alors que l'attribution du revenu de solidarité active (RSA) est gérée et financée par les départements et non par un organisme social à part entière, il résultait donc de l'application de la loi que les dettes correspondant à des indus de RSA n'étaient pas concernées. Or par une décision rendue le 12 mai 2023 (arrêt n° 471606), le Conseil d'État a confirmé la portée restrictive de cette disposition en rappelant que les dettes tenant à un versement indu d'une prestation assurée par un département, même en ayant une origine frauduleuse, n'entrait pas dans le champ de cette disposition, au motif que ceux-ci ne sauraient être considérés comme des « organismes de protection sociale ». Il semble que les juges de première instance procèdent dorénavant à l'effacement quasi systématique de dettes liées à la perception indue de RSA, soumettant les départements à un préjudice certain. Les départements se trouvent donc dans l'impossibilité de récupérer les dettes des débiteurs alors que leur situation financière est lourdement affectée par la baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et donc soumis à une forte tension. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte se saisir de cette question et s'il est envisagé d'étendre l'exception posée au 3° de l'article L. 771-4 du code de la consommation aux collectivités territoriales afin que les versements indus aux origines frauduleuses ne fassent ni l'objet d'une remise, ni d'un rééchelonnement ou effacement.
Réponse publiée le 15 avril 2025
Le code de l'action sociale et des familles prévoit, en son article L.262-46, que « tout paiement indu de revenu de solidarité active (RSA) est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ». Les modalités de recouvrement du paiement des indus sont définies aux articles R.262-92-1 et suivants du même code. Dans le seul cas où un créancier se trouve en situation de surendettement entraînant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article L.711-4 du code de la consommation prévoit d'exclure « de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement (…) les dettes ayant pour origines des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». Parmi ces organismes figurent notamment la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), les caisses d'allocations familiales (CAF), les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), les caisses nationales d'assurance vieillesse (CNAV) ou encore la caisse nationale de solidarité active (CNSA). Or, dans son arrêt n° 461606 du 12 mai 2023, le Conseil d'État a considéré que « les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (…) et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur ». Si cette décision peut effectivement soumettre les départements à un préjudice certain, elle n'empêche pas ceux-ci de mettre en œuvre une procédure de récupération des indus de RSA dès lors qu'il n'existe pas d'action visant à placer les fraudeurs en situation de redressement personnel. Enfin, s'agissant des tensions subies par les départements, il semble nécessaire d'indiquer que si l'évolution des DMTO a engendré une fragilisation de certaines situations et que la hausse des taux prévue par la loi de finances 2025 tente d'y répondre, ce n'est pas le cas de l'allocation RSA. En effet, une baisse de la dépense a été constatée sur les exercices 2021 et 2022 (respectivement –0,3% et –9,5%) avant qu'une légère reprise ne soit enregistrée en 2023 (+0,5%).
Auteur : M. Henri Alfandari
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 19 novembre 2024
Réponse publiée le 15 avril 2025