Régime juridique des concessions funéraires
Question de :
M. Olivier Marleix
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Droite Républicaine
M. Olivier Marleix appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime juridique des concessions funéraires dites individuelles, familiales et collectives. L'obligation est faite au maire de s'opposer à l'inhumation d'une personne qui n'a pas été formellement désignée dans l'acte de concession. Le titulaire d'une concession funéraire est l'unique régulateur du droit à l'inhumation dans la concession. Ce principe a été posé par l'arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 17 décembre 2008. Les concessions funéraires sont qualifiées de contrats administratifs par la jurisprudence du Conseil d'état, arrêt rendu en date du 21 octobre 1955 « Demoiselle Deline ». La force obligatoire de ce contrat s'impose donc tant à la collectivité territoriale qu'aux successeurs du titulaire de la concession. La législation est claire sur le caractère administratif du contrat et de ce qu'il en résulte, l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales rappelle que la qualification administrative de ce contrat lie la commune et le concessionnaire et que tout manquement né d'une mauvaise exécution de ce contrat est susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Par conséquent, les successeurs du titulaire de la concession ne peuvent obtenir l'altération de l'acte de concession. C'est toutefois un contrat administratif d'un genre particulier puisqu'il est admis que les héritiers qui héritent effectivement de cet acte administratif sont tenus de remplir des obligations, notamment d'entretien, mais ne peuvent pas obtenir la moindre modification de l'acte ! Cette réglementation stricte pose au quotidien des difficultés aux maires de s'opposer à l'inhumation d'une personne qui n'a pas été formellement désignée dans l'acte de concession. Cet état réglementaire que l'on pourrait qualifier de rigide suscite interrogations et incompréhensions de la part des héritiers des concessionnaires parties au contrat. En conséquence, les communes sont fréquemment confrontées à cette problématique. Afin de prévenir de telles situations, M. le député demande à M. le ministre d'assouplir les règles ainsi appliquées en la matière en permettant à un maire, dans certaines conditions (héritier réservataire, lien de parenté, absence de mention contraire du concessionnaire) et avec l'accord du conseil municipal, de délivrer une autorisation d'inhumer dans une concession individuelle ou collective d'une personne ne figurant pas explicitement dans l'acte de concession. Ou bien, dans certaines circonstances, d'introduire par voie réglementaire la possibilité d'une révision de l'acte de concession par les concessionnaires ou les héritiers. Il lui rappelle que cette souplesse est particulièrement attendue par les citoyens et lui demande sa position sur ce sujet.
Réponse publiée le 8 avril 2025
Comme l'a rappelé la Cour de Cassation, le titulaire d'une concession funéraire est l'unique régulateur du droit à l'inhumation dans la concession (Cass., Civ. 1ère, 17 décembre 2008, req. nº 07-17 596), ce qui a deux principales conséquences. D'une part, il est le seul à pouvoir déterminer librement, dans l'acte de concession, les personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession, ab initio. Il peut ainsi limiter l'inhumation à une seule personne (concession individuelle), à une liste de personnes expressément désignées (concession collectives) ou, plus généralement à sa personne ainsi qu'à sa famille (concession familiale), ce qui peut inclure des personnes n'appartenant pas à sa famille, mais avec lesquelles il est uni par des liens particuliers d'affection (Cons. d'État, Sect., 11 octobre 1957, Consorts Hérail, Rec., p. 523) et exclure une liste de personnes expressément désignées. D'autre part, il est le seul à pouvoir ajouter ou retrancher des noms à la liste des personnes pouvant faire valoir leur droit à être inhumé dans la concession dont il est titulaire, notamment en transformant une concession individuelle ou collective en concession familiale (CAA Versailles, 4 juillet 2008, Madame A., req. nº 08VE02943). Cette modification nécessitera cependant l'accord de la commune, autorité concédante et partie au contrat. Il convient de rappeler que les concessions funéraires ont été qualifiées de contrats administratifs par la jurisprudence (Cons. d'État, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline, Rec., p. 491 ; Cons. d'État, 20 janvier 1056, Ville de Royan, Rec., p. 26). La force obligatoire de ces contrats s'impose donc tant à la commune qu'aux successeurs du titulaire de la concession. Le maire ne peut donc pas délivrer d'autorisation d'inhumer dans une concession à une personne qui, soit ne figure pas expressément dans l'acte d'une concession individuelle ou collective, soit n'appartient pas à la famille du titulaire d'une concession familiale, soit a été expressément exclue du droit à inhumation dans une concession familiale ou collective. Par ailleurs, les successeurs du titulaire de la concession ne peuvent obtenir l'altération de l'acte de concession et, notamment, de la liste des personnes susceptibles d'être inhumées dans la concession. En effet, la force obligatoire des stipulations librement consenties par le titulaire d'un contrat de concession est un élément fondamental de la liberté individuelle de la personne qu'aucune circonstance ne saurait remettre en cause. Aucune modification règlementaire visant à affaiblir ce principe n'est donc envisagée. Il est, en revanche, important que les autorités municipales satisfassent à la parfaite information des familles sur les conséquences des choix qu'ils opèrent au moment de l'établissement de l'acte de concession.
Auteur : M. Olivier Marleix
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort et décès
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 3 décembre 2024
Réponse publiée le 8 avril 2025