Question écrite n° 3848 :
Clarifier l'exécution de l'article L. 294-1 III bis du code de l'énergie

17e Législature

Question de : M. Jean-Luc Fugit
Rhône (11e circonscription) - Ensemble pour la République

M. Jean-Luc Fugit attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sur la nécessité de clarifier l'exécution de l'article L. 294-1 III bis du code de l'énergie vis-à-vis de l'obligation d'information des autorités locales d'un projet de production d'énergie renouvelable s'agissant des opérations de cessions intragroupes L'article 93 de la loi d'autoproduction d'énergie renouvelable (APER) a ajouté, à l'article L. 294-1 du code de l'énergie, une obligation pour les porteurs de projets de production d'énergie renouvelable d'informer les communes et EPCI du territoire d'implantation des projets lors de la constitution et de la cession de participation en capital d'une société de projet. Cette obligation est codifiée à l'article L. 294-1 III bis du code de l'énergie qui précise les sociétés concernées (les sociétés par actions (SA ou SAS), les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés coopératives), les opérations visées (la constitution et la cession de participation de sociétés de projet, à l'exclusion de toute autre opération sur le capital) et la procédure applicable. Les développeurs et producteurs d'énergies renouvelables (EnR) doivent donc désormais informer le maire de la commune et le président de l'EPCI sur le territoire duquel un projet est implanté, avec un préavis minimal de deux mois, de leur souhait de créer une société de projet ou de céder tout ou partie de leur participation dans une société de projet, afin de permettre à la commune ou à l'EPCI de formuler une offre en vue d'acquérir une participation dans le capital de cette société. Le deuxième alinéa de l'article L. 294-1 III bis du code de l'énergie vise ainsi bien les opérations de vente de participation en capital, ce qui permet d'exclure avec certitude les opérations de transfert (fusion, apport, etc.), ainsi que les cessions indirectes, c'est-à-dire les ventes de participation dans des sociétés détenant le capital de société de projet et donc les cessions de titres de « holding ». Une incertitude demeure cependant s'agissant de l'inclusion, ou non, des opérations de cessions intragroupes dans le champ d'application de cette obligation de notification. Les cessions intragroupes n'ont pas pour objet d'ouvrir le capital à des tiers investisseurs, mais de procéder à des réorganisations internes notamment pour optimiser les conditions de refinancement de certains portefeuilles de projets. Par conséquent, il paraît a priori surprenant que le vendeur soit tenu de proposer aux communes et EPCI de faire une offre dans un tel cas de figure. De la même manière, il paraît chronophage et peu adéquat pour les collectivités concernées d'avoir à proposer des offres pour chaque opération de cession intragroupe. Toutefois, l'article L. 294-1 du code de l'énergie ne précisant pas expressément ce point, il est aujourd'hui impossible de répondre avec certitude aux entreprises qui souhaitent travailler sur ce sujet. Au vu des contraintes administratives liées la mise en œuvre de cette obligation (parfois plus d'une centaine de notifications pour une opération de cession), et ce tant pour les porteurs de projets qui doivent notifier, que pour les collectivités qui devront répondre à chacune des notifications individuellement, une clarification semble nécessaire. Au regard de l'importance et de la fréquence de ces opérations, la question est essentielle et loin d'être marginale puisqu'elle concerne un grand nombre de cas et d'entreprises. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Fugit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Industrie et énergie

Ministère répondant : Industrie et énergie

Date :
Question publiée le 11 février 2025

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