Question écrite n° 5363 :
Nécessité de modification de l'article 1186 du code de procédure civile

17e Législature

Question de : M. Serge Muller
Dordogne (2e circonscription) - Rassemblement National

M. Serge Muller attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice sur la nécessité de garantir l'assistance systématique d'un avocat pour tous les mineurs impliqués dans une procédure judiciaire, qu'elle soit civile ou pénale. Actuellement, l'article 1186 du code de procédure civile limite l'assistance effective d'un mineur par un avocat en matière d'assistance éducative à la double condition qu'il en fasse la demande et qu'il soit capable de discernement. De même, dans le cadre pénal, l'assistance d'un avocat n'est obligatoire que pour certaines infractions prévues à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui laisse de nombreux enfants confrontés à la justice sans accompagnement juridique adéquat. Plusieurs professionnels du droit et associations de défense des enfants demandent depuis des années que cette inégalité d'accès à la justice soit corrigée. Mme Laure Lavalette a d'ailleurs déjà alerté sur cette situation préoccupante en déposant une proposition de résolution en ce sens. Aussi, M. le député souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rendre obligatoire l'assistance d'un avocat pour tous les mineurs impliqués dans une procédure judiciaire, qu'ils soient mis en cause ou parties civiles, placés sous assistance éducative ou concernés par toute autre démarche devant le juge des enfants. Il lui demande également quelles mesures pourraient être prises afin de garantir la prise en charge effective de cette assistance par la puissance publique, conformément aux recommandations du Conseil national des barreaux et aux attentes des associations spécialisées.

Réponse publiée le 2 décembre 2025

La garantie des droits des mineurs dans le cadre des procédures judiciaires est un axe essentiel de l'action du ministère de la Justice et à cet égard, un certain nombre d'avancées ont déjà été portées au cours des années passées. En matière pénale, pour le mineur mis en cause, l'assistance systématique par un avocat est déjà prévue. En effet, l'article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) prévoit que le mineur poursuivi ou condamné est assisté d'un avocat. D'autres dispositions viennent ensuite compléter cet article pour chaque étape procédurale (retenue, garde à vue, interrogatoires, audiences, application des peines). Pour le mineur victime, son accompagnement et la représentation de ses intérêts sont en premier lieu de la compétence de ses représentants légaux, lesquels peuvent solliciter la désignation d'un avocat susceptible de les assister. Par ailleurs, l'article 706-50 du code de procédure pénale prévoit également que le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure alors la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. En matière d'assistance éducative, l'article 1186 du code de procédure civile (CPC) prévoit que « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. ». Le mineur doté de discernement peut donc demander à être assisté par un avocat. Ce droit doit lui être rappelé au début de l'audience. Depuis la loi relative à la protection des enfants dite « loi Taquet » du 7 février 2022, l'article 375-1 du code civil (CC) permet en outre au juge des enfants, si l'intérêt de l'enfant l'exige, de demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant capable de discernement et de demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour l'enfant non capable de discernement. Ainsi, depuis cette loi, le cadre juridique actuel apparaît suffisant pour garantir la prise en compte de l'intérêt de l'enfant. De plus, l'assistance systématique du mineur par un avocat en assistance éducative apparait difficilement généralisable au regard des importantes difficultés organisationnelles qu'elle génèrerait (pour les juridictions comme pour les barreaux, en particulier de petite et moyenne taille) ainsi que des risques d'augmenter les délais de procédure (hausse des renvois de dossiers à l'audience, hausse du travail du greffe). Enfin, une telle généralisation de l'assistance par un avocat est de nature à entrainer une hausse de la dépense d'aide juridictionnelle difficilement soutenable.

Données clés

Auteur : M. Serge Muller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 mars 2025
Réponse publiée le 2 décembre 2025

partager