Opacité et incohérences du zonage FRR
Question de :
M. Paul-André Colombani
Corse-du-Sud (2e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Paul-André Colombani attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les incohérences et le manque de transparence du dispositif des zones France ruralités revitalisation (FRR), tel qu'il résulte de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, modifié par les articles 77 et 99 de la loi de finances pour 2025 (n° 2025-127 du 14 février 2025). En effet, le II et le III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts instaurent de nouveaux critères d'éligibilité des communes rurales au dispositif FRR à compter du 1er juillet 2024. L'application de ces critères a pour conséquence d'exclure du dispositif pérenne 2 168 communes rurales précédemment classées en zones de revitalisation rurale (ZRR). Certes, le projet de loi de finances pour 2025 prévoit que ces communes bénéficient d'une période transitoire leur permettant de rester temporairement éligibles jusqu'au 31 décembre 2027. Pour autant, aucune solution durable n'est prévue au-delà de cette échéance, alors même que leurs difficultés structurelles, telles que l'enclavement, le déclin démographique et la fragilité économique, apparaissent durables. Par ailleurs, le III de ce même article institue un zonage dit « FRR plus » (FRR+), destiné à soutenir les communes rurales les plus vulnérables selon la grille de densité établie par l'INSEE et un indice synthétique tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l'emploi. Toutefois, l'alinéa concerné impose expressément que les communes éligibles au « FRR+ » soient préalablement classées dans le niveau FRR « socle », tel que défini au II du même article. Ainsi, cette exigence entraîne une situation paradoxale dans laquelle certaines communes, reconnues comme prioritaires au regard de leurs fragilités, sont éligibles au « FRR+ » mais en sont exclues faute de remplir les critères du niveau « socle », les privant ainsi de tout soutien au terme de la période transitoire. S'ajoute à cela une forte incompréhension liée à l'opacité des critères définis aux alinéas A à G du II pour le classement en FRR « socle ». Ces critères complexes et peu lisibles suscitent un profond sentiment d'arbitraire chez les élus locaux. Ce ressenti est d'autant plus vif que, dans certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des communes rurales situées dans un même bassin de vie, confrontées aux mêmes réalités socio-économiques, se retrouvent traitées différemment : certaines sont intégrées au zonage FRR, d'autres non, sans justification apparente. Ainsi, de nombreuses communes rurales, qui n'étaient déjà pas intégrées au dispositif ZRR, demeurent exclues du nouveau dispositif FRR sans pouvoir clairement identifier les raisons objectives de leur éviction. Face à ces incohérences et difficultés d'application concrètes, il lui demande s'il envisage de clarifier ou de modifier les dispositions de l'article 44 quindecies A précité. Il souhaite notamment savoir si les critères de classement feront l'objet d'une publication précise et transparente et si des évolutions sont envisagées, soit pour intégrer systématiquement les communes rurales au sens de l'INSEE au zonage FRR « socle », soit pour supprimer la condition d'éligibilité préalable à ce niveau afin de permettre un accès direct au dispositif « FRR+ ».
Auteur : M. Paul-André Colombani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ruralité
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Date :
Question publiée le 1er avril 2025