Scellage du cercueil et autopsie
Question de :
Mme Sophie Mette
Gironde (9e circonscription) - Les Démocrates
Mme Sophie Mette attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la procédure automatique, stricte et quelque peu déshumanisée qui consiste à sceller un cercueil après une autopsie afin que la dépouille soit déplacée jusqu'à la chambre funéraire. Cette procédure, nécessaire et compréhensible pour des cas bien précis, peut paraître rigide pour des cas d'accidents de la route par exemple. Les familles de victimes d'accidents mortels de la circulation éprouvent de nombreuses difficultés lorsque le corps fait l'objet d'une autopsie judiciaire à avoir accès à la dépouille ; moment de recueillement fort et indispensable afin de rendre un dernier hommage à la personne décédée. La mise en bière avec fermeture du cercueil ayant été faite avant le transport à la chambre funéraire, il est impossible pour la famille des victimes de faire rouvrir le cercueil afin de se recueillir sereinement. Elle lui demande donc s'il peut réfléchir éventuellement à un décret qui pourrait déterminer de nouvelles conditions plus souples, à savoir le non-scellage du cercueil avant l'arrivée en chambre funéraire, évitant ainsi une énième peine aux proches des victimes.
Réponse publiée le 1er juillet 2025
L'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « sauf dispositions dérogatoires, les opérations de transport de corps avant mise en bière du corps d'une personne décédée sont achevées dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du décès ». Toutefois, lorsqu'une autopsie est requise ou ordonnée par l'autorité judiciaire, le corps de la personne décédée est placé sous main de justice jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente décide de sa remise. Ainsi, en application des articles R. 2213-8 et R. 2213-8-1 du CGCT, les conditions autorisant le transport avant mise en bière d'une personne décédée ne peuvent pas être satisfaites lorsqu'une autopsie judiciaire est requise ou ordonnée. En effet, le 2° de ces articles précise que le transport avant mise en bière d'une personne décédée est subordonné à « la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ». Or, en vertu de l'article 74 du code de procédure pénale (CPP), une autopsie judiciaire constitue précisément un acte d'enquête sollicité par l'autorité judiciaire compétente dans des hypothèses où le décès d'une personne pose un problème médico-légal. En conséquence, les modalités de transport de corps d'une personne décédée prévues par l'article R. 2213-11 du CGCT ne sont pas applicables dès lors qu'une autopsie judiciaire a été requise ou ordonnée. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le transport de corps après une autopsie judiciaire vers une chambre funéraire ne peut être effectué qu'après mise en bière. Toutefois, l'article 230-29 du code de procédure pénale (CPP) dispose que « Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer [...] Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique ». Le code de procédure pénale prévoyant déjà que les proches des défunts peuvent avoir accès au corps avant sa mise en bière à l'issue d'une autopsie judiciaire, le Gouvernement n'envisage pas de modification du droit en vigueur.
Auteur : Mme Sophie Mette
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort et décès
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 1er juillet 2025