Question écrite n° 6004 :
Statut et conditions de travail des gardes champêtres

17e Législature

Question de : M. Guillaume Bigot
Territoire de Belfort (2e circonscription) - Rassemblement National

M. Guillaume Bigot interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de travail et le statut des gardes champêtres et policiers ruraux. Ces agents territoriaux, régis par les articles L. 521-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, exercent des missions de police judiciaire sous l'autorité du procureur de la République et des missions de police administrative sous l'égide du maire ou du président d'intercommunalité, soit quasiment les mêmes prérogatives que les policiers municipaux. Cependant, à la différence des policiers municipaux, les gardes champêtres-policiers ruraux n'ont pas les mêmes statuts, formations ou équipements. Concernant le statut, ils ne peuvent pas obtenir la catégorie de fonctionnaire A ou B, ce qui leur permettrait d'être officier. Par ailleurs, leur régime de retraite n'est pas aligné sur les autres catégories actives des métiers de la sécurité comme la police municipale, métier exposé aux dangers. En matière d'équipements, ils n'ont pas le droit d'utiliser des « véhicules d'intérêts généraux » avec gyrophare à 2 tons, ni caméras piétons, ni armes. Ils n'ont pas accès aux fichiers IMAT, permis de conduire, assurés, personnes recherchées. Concernant la formation, ils n'ont pas le même niveau que les policiers municipaux pour l'utilisation des tonfas ou des gazeuses, alors qu'ils exercent des missions similaires à la police municipale. Il souhaiterait savoir s'il envisage une réforme du statut des gardes champêtres-policiers ruraux, afin qu'une harmonisation soit faite avec celui des policiers municipaux.

Réponse publiée le 3 février 2026

Le Gouvernement a revalorisé la carrière et la rémunération des gardes champêtres (décret n° 2024-282 du 28 mars 2024 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres). Ainsi, depuis le 1er avril 2024, leur carrière est alignée sur celle des agents de police municipale. Ils relèvent désormais de l'échelle de rémunération dite C+, là où auparavant ils relevaient de l'échelle de rémunération C3. L'indice terminal du grade culmine désormais au même niveau que celui du premier grade de la catégorie B, soit un gain de 30 points d'indice majorés en fin de grade. Par ailleurs, les gardes champêtres faisant partie de la filière « police municipale », ils peuvent accéder au grade de chef de service de police municipale, en catégorie B, par concours interne dès lors qu'ils ont atteint au moins 4 ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours, ou par concours externe si le candidat possède un diplôme de niveau baccalauréat ou équivalent. Ils peuvent également accéder à ce grade par la voie de la promotion interne, s'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel. Par la suite, ils peuvent accéder au grade de directeur de police municipale, en catégorie A, par concours interne ou par la voie de la promotion interne. Au plan indemnitaire, en application de l'article L. 714-13 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire qui leur est propre, dont les modalités et les taux sont fixés par décret. Alors que l'ancien régime indemnitaire se caractérisait par une structure complexe et rigide ne favorisant pas leurs parcours de carrière, le Gouvernement a engagé une réflexion pour faire évoluer ce régime, tout en le simplifiant, en lien avec les organisations syndicales et les représentants des associations d'élus concernées. Ainsi, le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 a créé une indemnité spéciale de fonction et d'engagement (ISFE), composée d'une part fixe assise sur le traitement indiciaire des agents et d'une part variable liée à l'engagement professionnel et la manière de servir. Les taux et montants maximums de ces deux parts de l'ISFE sont par ailleurs réévalués de manière significative afin de permettre à l'ensemble des fonctionnaires concernés de bénéficier d'une revalorisation salariale. Pour les gardes champêtres, le pourcentage de la première part de l'ISFE peut atteindre jusqu'à 30 % de leur traitement indiciaire et la part variable peut être fixée dans la limite d'un montant maximum de 5 000 euros annuels bruts. S'agissant du volet retraite de ce cadre d'emplois, contrairement aux agents des grades de gardien-brigadier et brigadier-chef principal de la police municipale, les gardes champêtres ne bénéficient pas de la catégorie dite active, permettant un départ anticipé de cinq années à la retraite par rapport aux agents de catégorie sédentaire, sous réserve d'avoir exercé au moins 17 ans dans des emplois classés en catégorie active. Une évolution des emplois classés en catégorie active ne pourrait se faire que dans le cadre d'une réflexion globale sur la pénibilité des métiers et nécessiterait de modifier l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement en catégorie active de certains emplois des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. S'agissant de la formation des gardes champêtres, le Gouvernement est favorable à un alignement sur le niveau d'exigence requis pour les policiers municipaux. En ce sens, le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, soumis pour avis aux différentes instances compétentes et présenté en Conseil des ministres le 29 octobre dernier, prévoit de renforcer le régime de la formation professionnelle des gardes champêtres et l'aligne sur le dispositif rénové des policiers municipaux (trois catégories de formation, mécanisme de dispense, dispositif de remboursement entre collectivités en cas de mobilité, etc.) S'agissant de l'accès aux différents fichiers de police, il peut être rappelé que les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée » à l'objectif recherché. Une personne ou une autorité ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. Pour l'exercice de leurs compétences quant à un certain nombre d'infractions au code de la route, conformément aux articles R. 330-2 et R. 225-5 du même code, les gardes champêtres peuvent avoir accès au système d'information des véhicules (SIV) et au système national des permis de conduire (SNPC). N'étant pas compétents pour rechercher l'infraction délictuelle de défaut d'assurance, les gardes champêtres n'ont pas accès au fichier des véhicules assurés. A ce titre, il peut être précisé que le projet de loi susmentionné prévoit également que soit créé un registre national tenu par le ministère de l'Intérieur, pour centraliser les informations relatives aux agréments. La création de cette base est le point de départ d'un grand projet de transformation numérique, pour faciliter les démarches des collectivités et des agents, de façon entièrement dématérialisée. Le suivi ainsi instauré permettra à terme de remplir les conditions d'une authentification forte des policiers municipaux et des gardes champêtres, préalable indispensable pour un accès sécurisé aux fichiers en mobilité. Cette mesure offrira la possibilité d'exploiter pleinement les ressources offertes par le Réseau Radio du Futur. S'agissant des véhicules des gardes champêtres, à compter sur 1er janvier 2026, ils bénéficieront d'une sérigraphie normée et standardisée au niveau national. Toutefois, ils ne sont pas reconnus en tant que véhicules d'intérêt général prioritaires, au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route. La qualité de véhicule d'intérêt général répond à des nécessités opérationnelles absolues dans le cadre d'interventions urgentes. Elle octroie à ce titre aux véhicules concernés des prérogatives, notamment en matière de priorité de passage et de dépassement des vitesses maximales autorisées. La liste des véhicules bénéficiant de ce régime doit être définie de manière très limitative afin de ne pas favoriser une multiplication de ces derniers sur le domaine public routier, qui serait de nature à affaiblir l'efficacité des dispositions du Code de la route et à favoriser des situations dangereuses. Les gardes champêtres ont été associés aux travaux du Beauvau des polices municipales et font l'objet de plusieurs dispositions spécifiques dans le projet de loi susmentionné. Le Gouvernement est ainsi pleinement attentif à l'ensemble de la filière « police municipale » dont font partie les gardes champêtres.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Bigot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 15 avril 2025
Réponse publiée le 3 février 2026

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