Question de : M. Matthieu Marchio
Nord (16e circonscription) - Rassemblement National

M. Matthieu Marchio appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur une problématique juridique touchant de nombreux propriétaires de terrains situés dans des anciens « lotissements-jardins » et plus particulièrement sur un cas précis rencontré dans la commune de Pecquencourt (59146), dans le département du Nord. Ces « lotissements-jardins », créés par arrêtés préfectoraux dans la première moitié du XXe siècle, sont soumis à des interdictions de construire inscrites dans les arrêtés ou dans les cahiers des charges annexés. Avant la réforme des autorisations d'urbanisme de 2007, l'article R. 315-52 du code de l'urbanisme permettait de modifier ces cahiers des charges, sous réserve que les terrains soient situés en zone constructible. Cette possibilité a disparu avec ladite réforme, laissant les propriétaires sans cadre juridique clair pour envisager une évolution de ces terrains. La question s'est alors posée de savoir si l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme pouvait s'appliquer à ces lotissements-jardins. Une réponse ministérielle du 16 février 2010 (n° 57341) a écarté cette possibilité, renvoyant à une modification sur la base de l'unanimité des colotis dans le cadre d'un permis d'aménager. Toutefois, cette position est contestée par la doctrine juridique, qui souligne que même l'unanimité ne saurait suffire à lever une inconstructibilité réglementaire. De surcroît, l'article L. 442-9 du même code, en excluant les terrains mentionnés à l'article R. 115-6 du champ d'application de la péremption des règles de lotissement, semble condamner ces parcelles à rester perpétuellement inconstructibles, malgré leur classement en zone urbaine par les documents d'urbanisme. Cette insécurité juridique pénalise lourdement les propriétaires, entraîne une dépréciation importante de la valeur des terrains et décourage tout projet d'acquisition ou de construction, en particulier dans des territoires où la pression foncière est pourtant modérée et où les besoins en logements restent importants. Dans ce contexte, il lui demande s'il envisage une évolution législative permettant d'étendre explicitement l'application de l'article L. 442-10 aux anciens lotissements-jardins, afin de sécuriser juridiquement les demandes de transformation de ces terrains et de rendre possible leur valorisation en cohérence avec les objectifs de production de logements.

Réponse publiée le 16 septembre 2025

Les lotissements jardin ont été institués par arrêté préfectoral pour la plupart durant la première moitié du vingtième siècle. Ces lotissements jardin avait une vocation agricole et culturale et ces arrêtés préfectoraux les rendaient inconstructibles. Avant 2007, l'ancien article R.315-52 du code de l'urbanisme prévoyait la possibilité de transformer les lotissements jardin en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu. Ces dispositions ont été abrogées par la réforme de 2007 qui a procédé à une refonte des dispositions applicables aux lotissements jardin. Afin de favoriser la mutabilité de ces lotissements jardin, le Gouvernement a déposé un amendement au Sénat lors de l'examen de la proposition de loi de simplification de l'urbanisme et au logement. Cet amendement rendra applicables les dispositions de droit commun relatives à la modification des documents des lotissements (caducité au bout de 10 ans des dispositions règlementaires, possibilité de modification à l'initiative des colotis, mise en concordance avec le PLU ou avec mise en compatibilité avec une DUP) aux terrains lotis en vue de la création de jardin. Cet amendement a été adopté au Sénat. Ainsi, sous réserve de son adoption, cette disposition permet aux colotis, lorsque le PLU l'autorise, de rendre « constructible » leur terrain, puisque, d'une part, les règles d'urbanisme du lotissement deviennent caduques au bout de 10 ans si le lotissement est couvert par un PLU, et d'autre part, l'article L.442-10 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité pour les colotis de demander à la majorité qualifiée, à l'autorité compétente de modifier les documents du lotissement.

Données clés

Auteur : M. Matthieu Marchio

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 6 mai 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025

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