Maintien du demi-traitement par les collectivités
Question de :
M. Eric Liégeon
Doubs (5e circonscription) - Droite Républicaine
M. Eric Liégeon attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation au sujet des conséquences financières pour les collectivités du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits à congés. Les collectivités sont aujourd'hui confrontées à une charge financière croissante liée aux dispositions réglementaires encadrant la protection des fonctionnaires territoriaux en cas d'interruption prolongée de travail. En effet, les articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoient un dispositif de protection financière pour les agents à l'expiration de leurs droits statutaires pour congé maladie, de longue maladie ou de longue durée. Ainsi, l'employeur doit assurer le versement du demi-traitement jusqu'à la prise de décision concernant la réintégration, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite du fonctionnaire concerné. Cependant, en matière de retraite pour invalidité, la décision de l'employeur demeure conditionnée par l'avis préalable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), dont l'instruction des dossiers peut prendre jusqu'à neuf mois. Durant cette période l'employeur doit maintenir le demi-traitement de l'agent ou le plein traitement en cas de CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service) ce qui pèse très lourd sur les finances de la collectivité. Dans un contexte où les contraintes financières sont de plus en plus importantes pour les collectivités, cette situation n'est plus supportable pour elles. Cette charge financière, qui résulte des trop longs délais de traitement des dossiers de la part de la CNRACL, pénalise les finances locales et les employeurs territoriaux. C'est pourquoi il interroge le Gouvernement pour savoir comment il souhaite accompagner les collectivités pour permettre d'atténuer l'impact financier de cette mesure sur les collectivités.
Réponse publiée le 16 septembre 2025
La procédure de mise à la retraite pour invalidité exige le respect de certaines procédures (la date d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de décision de radiation des cadres du fonctionnaire, sauf cas exceptionnels) et le recueil de l'avis des instances compétentes. Il peut en effet arriver que, pour diverses raisons matérielles ou techniques, comme par exemple les expertises nécessitées par l'état de santé de l'agent, les délais d'instruction soient longs. A ce titre, le maintien du demi-traitement (ou du traitement dans le cas d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service) poursuit l'objectif de lutter contre la précarité financière des agents en attente d'une décision consacrant leur maintien, leur retour à l'emploi ou leur mise à la retraite, en raison des saisines des instances médicales et de leurs délais d'examen des dossiers. Ceci est d'autant plus nécessaire dans le cadre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), droit reconnu au fonctionnaire se trouvant dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions à la suite d'une maladie ou d'un accident survenus dans le cadre de son activité professionnelle. A cet effet, les sommes perçues par l'agent en attente de décision des instances compétentes étant un « dû, obligatoirement versé par la collectivité » (Tribunal administratif de Melun, 15 avril 2015, n° 1400919), le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions précitées étaient « créatrices de droit au maintien du demi-traitement » et que « ledemi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présentait pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent, même dans le cas où il est placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas droit au versement d'un demi-traitement. » (CE, 9 novembre 2018, n° 412684). En outre, le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale et le décret n° 2024-349 du 16 avril 2024 modifiant certaines dispositions relatives aux compétences des formations restreinte et plénière du conseil médical dans la fonction publique territoriale, ont récemment acté la fusion des comités médicaux et commissions de réforme pour créer une instance médicale unique, le conseil médical, dont ils ont défini les compétences et modalités. Cette mesure participe ainsi d'une simplification et d'une rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des instances médicales, notamment de leurs délais de saisine, les fonctionnaires et les employeurs territoriaux devant ainsi solliciter moins d'instances qu'auparavant. Eu égard à tous ce qui a été rappelé précédemment et compte tenu, notamment, du caractère récent de la réforme et des effets qu'elle est amenée à produire sur les délais de procédure, le Gouvernement n'envisage pas, à ce jour, une nouvelle modification des dispositions statutaires.
Auteur : M. Eric Liégeon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 8 juillet 2025
Réponse publiée le 16 septembre 2025