Obligations d'expression des groupes élus dans une lettre numérique régionale
Question de :
M. Laurent Jacobelli
Moselle (8e circonscription) - Rassemblement National
M. Laurent Jacobelli interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le cas d'une région qui diffuse une lettre d'information numérique aux élus et parlementaires de son territoire, à l'aide d'une proposition d'abonnement préalablement envoyée à la totalité d'entre eux. Celle-ci est adressée à intervalles réguliers, généralement après chaque réunion de son organe délibérant, pour traiter des actions, projets, dispositifs, réalisations et de la gestion de la collectivité régionale. Il est important de préciser qu'une version en ligne existe, sur son site internet. Ainsi, considérant ces particularités et notamment sa périodicité, il souhaite savoir si elle est soumise aux mêmes obligations que les bulletins imprimés et si elle doit réserver un espace à l'expression des groupes d'élus de l'assemblée.
Réponse publiée le 25 novembre 2025
L'article L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. ». Les articles L. 2121-27-1 et L. 3121-24-1 du même code prévoient des dispositions similaires pour les conseillers municipaux et départementaux. Comme l'a rappelé le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales dans sa réponse à la question écrite n° 27196 publiée le 28 avril 2022, pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la juge ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de la publication mais plutôt à son caractère général. Il s'agit de savoir si elle constitue un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent ou non disposer d'un droit de réponse. Le droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information que diffuse la commune, quel que soit son support (CAA Versailles, 12 juillet 2006, département de l'Essonne, no 04VE03234). Le juge administratif considère que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du CGCT s'appliquent aux nouvelles technologies d'information et de communication. La CAA de Versailles a ainsi rappelé que "pour l'application de [l'article L. 2121-27-1], toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général" (CAA Versailles, 10 février 2021, no 19VE01833). Il en est ainsi de la mise en ligne du bulletin d'information générale sur le site internet d'une collectivité territoriale ou la reprise de l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale dans une rubrique de ce site (CAA Versailles, 17 avr. 2009, Ville de Versailles, no 06VE00222). Il en est de même de la page Facebook, dès lors que celle-ci contient des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (TA Montreuil, 2 juin 2015, no 1407830 ; CAA Lyon, 26 juin 2018, no 16LY04102). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, ces jurisprudences peuvent être transposées dans le cadre des bulletins d'information que diffusent les départements et les régions.
Auteur : M. Laurent Jacobelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élus
Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Dates :
Question publiée le 29 juillet 2025
Réponse publiée le 25 novembre 2025