Question écrite n° 9377 :
Alléger les obligations comptables des sociétés en sommeil

17e Législature

Question de : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho
Essonne (2e circonscription) - Rassemblement National

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'obligation, prévue par les articles L. 232-23-1 et R. 123-112 du code de commerce ainsi que R. 524-22-1 du code rural, imposant aux sociétés dites « en sommeil », c'est-à-dire toujours enregistrées mais déclarées sans activité auprès du registre du commerce et des sociétés, de déposer chaque année leurs documents comptables (bilan, compte de résultat, procès-verbaux de l'assemblée générale), même lorsque leurs comptes sont nuls. En pratique, l'établissement de cette comptabilité par un expert-comptable représente souvent un coût d'environ 1 000 euros, alors même qu'elle n'apporte aucune information utile sur l'entreprise. En cas de non-dépôt dans les délais, les dirigeants encourent des pénalités financières (environ 50 euros pour une relance, pouvant aller jusqu'à 1 500 euros, voire 3 000 euros en cas de récidive) et une injonction sous astreinte. S'agissant de sociétés sans activité, cette obligation apparaît excessive. Elle lui demande donc si, dans le cadre de la volonté de simplification administrative annoncée par le Gouvernement, il est envisagé de supprimer cette obligation pour les sociétés en sommeil.

Réponse publiée le 3 février 2026

Pendant sa période d'inactivité, la société en sommeil reste immatriculée au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises, continue de régler ses échéances fiscales et sociales, et demeure en effet soumise à l'obligation de dépôt des comptes annuels, à l'instar de toute autre société. L'obligation de dépôt des comptes annuels perdure en effet tant que la société conserve sa personnalité morale – ce qui est le cas lorsque la société est mise en sommeil. Cette formalité, qui s'inscrit dans un cadre national ainsi qu'un cadre européen harmonisé, poursuit des objectifs de transparence, de sécurité juridique et de lutte contre la fraude. Ces objectifs demeurent valables pour les sociétés en sommeil, dont la mise en sommeil ne doit pas être détournée, notamment pour occulter des difficultés financières. Le Gouvernement reste néanmoins attentif aux besoins de simplification des entreprises et à toute initiative susceptible d'alléger leurs démarches administratives. A cet égard, il est rappelé que deux aménagements des obligations comptables ont d'ores et déjà été introduits par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, pour les micro-entreprises sans salarié (telles que définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce). D'une part, cette loi a introduit à l'article L.123-28-2 du code de commerce la possibilité pour les micro-entreprises personnes morales n'employant aucun salarié et ayant effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés, d'établir, sous certaines conditions, un bilan et un compte de résultat sous forme abrégée. D'autre part, s'agissant des micro-entreprises personnes physiques ayant effectué cette même inscription, cette loi a introduit à l'article L. 123-28-1 du code de commerce la possibilité d'être dispensées de l'établissement d'un bilan et d'un compte de résultat, sous certaines conditions. Cet allègement encadré des obligations comptables des entreprises s'inscrit dans un équilibre entre la souplesse de gestion et la sécurité des tiers.

Données clés

Auteur : Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Dates :
Question publiée le 19 août 2025
Réponse publiée le 3 février 2026

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