Intrusion dans une propriété privée rurale ou forestière
Question de :
M. Yannick Favennec-Bécot
Mayenne (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de l'article 226-4-3 du code pénal, créé par la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Cet article dispose que « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe ». De nombreux propriétaires de parcelles agricoles ou forestières s'interrogent sur les conditions concrètes de constatation de cette infraction. En particulier, l'article 29 du code de procédure pénale prévoit que les gardes particuliers assermentés « constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde ». Dès lors, il souhaiterait savoir si les gardes particuliers assermentés sont habilités à constater l'infraction prévue par l'article 226-4-3 du code pénal et à dresser procès-verbal lorsqu'une personne pénètre sans autorisation dans une propriété privée rurale ou forestière dont ils ont la garde. Il souhaiterait également savoir si cette contravention est réputée constituer une « atteinte » au sens de l'article 29 précité, même lorsque l'intrusion n'est pas accompagnée d'un vol ou d'une dégradation.
Réponse publiée le 23 décembre 2025
Afin de concilier le droit fondamental de propriété avec l'objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée a posé le principe selon lequel les clôtures implantées dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. L'article 226-4-3 du code pénal, introduit par cette même loi, prévoit que « dans le cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4ème classe ». Ce texte est situé au sein d'une section du code pénal relative à l'atteinte à la vie privée, elle-même comprise au sein d'un chapitre sur les atteintes à la personnalité. L'article 29 du code de procédure pénale est relatif à la compétence des gardes particuliers assermentés pour la constatation des infractions à la loi pénale. Il prévoit que ces personnes constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. En application de ce texte, ces infractions sont susceptibles de comprendre les introductions illicites sur ces propriétés, qui constituent des atteintes au droit de propriété et à la vie privée, sans qu'il soit nécessaire qu'une atteinte aux biens soit concomitamment commise. L'article 29-1 précise que les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété. L'article R.15-33-24 du même code, relatif au commissionnement des gardes particuliers, prévoit que « la commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage […], précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent ». En conséquence, et sauf interprétation contraire qui pourrait être faite par les juridictions, les gardes assermentés disposent du pouvoir de constater l'infraction de pénétration non autorisée dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui aux limites physiquement matérialisées prévue à l'article 226-6-4 du code pénal, à la condition que leur commissionnement prévoie leur compétence pour ce type d'infraction.
Auteur : M. Yannick Favennec-Bécot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Crimes, délits et contraventions
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2025
Réponse publiée le 23 décembre 2025