Interprétation de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés
Question de :
M. Paul Midy
Essonne (5e circonscription) - Ensemble pour la République
M. Paul Midy attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sur la capacité des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique à détenir des comptes au nom des syndicats de copropriétaires. En vertu de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est tenu "d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat". La référence aux établissements bancaires interroge certains syndicats sur la capacité des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique à détenir les comptes de syndicats de copropriétaires. Ce texte pourrait intégrer toutes les catégories actuelles de prestataires de services de paiement de manière à ouvrir le choix aux copropriétés sur leur établissement teneur de comptes, ce qui avait été l'intention du législateur en 1965 puis en 2014. Aussi, il lui demande de confirmer la possibilité pour un syndicat d'ouvrir les comptes de copropriétés dans les livres de tout prestataire de services de paiement et de clarifier le texte afin d'éviter toute difficulté d'interprétation.
Réponse publiée le 10 mars 2026
L'article 18-II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndic, chargé d'assurer la gestion comptable et financière du syndicat, est chargé d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Par cette disposition, le législateur a entendu garantir l'ouverture d'un compte séparé afin d'assurer la bonne gestion de la copropriété. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) que le législateur a entendu supprimer toute dérogation à l'obligation de l'instauration du compte séparé pour les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat des copropriétaires, le syndic pouvant choisir l'établissement bancaire dans lequel est ouvert ce compte, l'assemblée générale des copropriétaires pouvant toutefois décider, par un vote à la majorité de l'article 25, d'ouvrir ce compte dans l'établissement bancaire de son choix. Il ressort des termes de la loi que le législateur n'a entendu permettre l'ouverture d'un compte séparé qu'auprès d'établissements de crédit, et non d'autres prestataires de services de paiement comme les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique, comme le soulignent les rédactions du II de l'article 18 et des articles 18-1 AA et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui évoquent « l'établissement bancaire », « la banque » ou le « compte bancaire ». Cependant, eu égard à la possibilité pour les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique d'ouvrir des comptes de paiement et l'obligation de cantonnement qui leur est applicable, il serait souhaitable d'ouvrir une réflexion sur l'élargissement des établissements pouvant tenir le compte séparé ouvert au nom du syndicat à l'ensemble des prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Cet élargissement permettrait d'accroître la concurrence entre établissements teneurs de comptes, sous réserve de garantir une protection des sommes figurant sur ces comptes séparés, en raison de l'obligation de cantonnement précitée applicable aux établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.
Auteur : M. Paul Midy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : Logement
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2025
Réponse publiée le 10 mars 2026