Question de : M. Aurélien Pradié
Lot (1re circonscription) - Non inscrit

M. Aurélien Pradié interroge Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur la question de l'organisation d'obsèques dans le cas d'une disparition sans corps. Le deuil sans le corps du défunt est une épreuve pour les familles, car le processus de deuil ne peut se réaliser sans les différentes étapes qui conduisent à l'organisation de funérailles dont la mise en terre ou au tombeau. Sans le corps, la conscience du décès est alors altérée, car peut perdurer un espoir, pourtant irrationnel. L'organisation d'une cérémonie et l'enterrement au cimetière sont donc des étapes du processus de deuil. Il est donc important que les proches puissent s'inscrire dans l'ensemble des moments des obsèques lorsque le corps du défunt n'est pas présent en raison de circonstances tragiques laissant penser au décès. La matérialisation de cette séparation est laissée à la discrétion de la famille car la liberté d'organiser des funérailles est une liberté individuelle reconnue depuis le XIXe siècle. Les proches sont ainsi libres de prendre les dispositions qui correspondent le mieux aux circonstances de la disparition par l'organisation d'une cérémonie religieuse ou civile. Depuis toujours, il est possible de se faire enterrer avec des objets personnels, ou de glisser des objets dans le cercueil, des photos, des fleurs, des bijoux, des lettres ou des symboles religieux. Tous les objets déposés doivent répondre à des caractéristiques de biodégradabilité. Ainsi, les proches peuvent-ils souhaiter, de symboliser la présence du disparu dans le caveau familial en déposant des objets personnels lui ayant appartenu, des objets significatifs de sa personnalité. En l'absence de cercueil, ce rite permet « d'enterrer le défunt » avec les siens, il n'est plus disparu. Cependant, l'autorisation d'ouverture d'un caveau n'est prévue que dans les hypothèses d'une inhumation, du dépôt d'une urne funéraire ou d'une exhumation. Le caveau familial au sein d'un cimetière représente la réunion des défunts d'une même famille. Il est le lieu de recueillement et de mémoire, de respect envers les défunts qui s'inscrit dans le temps. La famille d'un disparu doit pouvoir enterrer symboliquement le disparu, en déposant dans le caveau familial des objets qui le représentent, comme il est possible de déposer des objets personnels dans un cercueil. Cette possibilité n'est pas expressément prévue par les dispositions législatives des opérations funéraires du code général des collectivités territoriales, or elle ne s'oppose pas aux principes édictés. Aussi il lui demande ce qu'elle entend faire pour que les familles puissent procéder à cet enterrement symbolique dans un caveau familial.

Réponse publiée le 4 février 2025

Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L'article L. 2213-9 du même code dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». Au titre de ces pouvoirs de police spéciale, le maire délivre les autorisations d'ouverture de caveau, qui ne font pas l'objet de dispositions spécifiques du CGCT, mais sont indispensables à la réalisation d'autres opérations consécutives au décès, notamment l'inhumation du cercueil ou de l'urne au sein d'une concession de famille. Cependant, le droit en vigueur n'a pas entendu limiter explicitement à l'accomplissement de ces opérations la délivrance d'une autorisation d'ouverture de caveau. Ainsi, compte tenu de l'article 16-1-1 du code civil, postulant notamment les principes de respect, dignité, décence à observer à l'égard des défunts, du respect de l'ordre public au sein du cimetière, de l'accord des ayants droits, de la biodégradabilité et de l'absence de pollution pour les sols induite par les objets en question, ainsi que des justifications apportées à l'appui de la demande, il appartient au maire, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police spéciale des funérailles, de déterminer si une autorisation d'ouverture de caveau peut être délivrée afin d'accéder à la demande de dépôt d'objets personnels ayant appartenu à un défunt au sein d'une concession de famille, placés dans un reliquaire, dans le cas où aucun corps n'a pu être retrouvé. Il est rappelé par ailleurs que le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires mentionne la possibilité d'autoriser l'inhumation ou le dépôt dans une case de columbarium d'une urne vide, pour les personnes relevant des catégories listées par l'article L. 2223-3 du CGCT, lorsqu'il est établi que les circonstances du décès ne permettent pas de retrouver le corps.

Données clés

Auteur : M. Aurélien Pradié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort et décès

Ministère interrogé : Partenariat territoires et décentralisation

Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation

Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 4 février 2025

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