Portabilité des contrats d'assurance-vie après 70 ans
Question de :
Mme Louise Morel
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Démocrates
Mme Louise Morel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par certains épargnants de plus de 70 ans titulaires d'un contrat d'assurance-vie, en particulier lorsqu'ils souhaitent changer d'établissement sans perdre les avantages fiscaux acquis avant cet âge. En l'état actuel du droit, le transfert d'un contrat d'assurance-vie vers un autre établissement n'est pas possible sans clôture du contrat initial, ce qui entraîne la perte des avantages fiscaux attachés aux versements effectués avant 70 ans. La loi « Pacte » de mai 2019 a certes introduit la possibilité de transférer un contrat tout en conservant son antériorité fiscale mais uniquement à condition que le transfert se fasse au sein du même établissement. Cette limitation place les épargnants âgés dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur assureur et restreint la concurrence entre établissements alors que d'autres produits financiers, comme le plan d'épargne en actions (PEA), bénéficient d'une portabilité beaucoup plus large, quel que soit l'âge du titulaire. Par ailleurs, certains assurés en gestion libre se voient privés d'outils de suivi en temps réel de leurs placements à la suite de modifications unilatérales des services numériques, ce qui compromet leur capacité à gérer efficacement leurs investissements. Elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'élargir la portabilité des contrats d'assurance-vie à tous les établissements, tout en conservant les avantages fiscaux acquis et de renforcer les obligations d'information en temps réel pour les contrats en gestion libre.
Réponse publiée le 10 mars 2026
Le législateur a ouvert en 2019 la faculté pour un épargnant de recourir à la transférabilité interne de son contrat d'assurance vie. Cela inclut la modernisation d'un contrat au sein d'un même assureur et d'un même distributeur, mais aussi la capacité de changer de distributeur ou de courtier dans la mesure où le contrat reste chez le même assureur. Ouvrir un droit au transfert inconditionnel induirait des dysfonctionnements importants sur le marché. Sur plan opérationnel, il introduirait une flexibilité incompatible avec un contrat d'assurance-vie fondé sur le long terme et qui n'a pas vocation à changer régulièrement d'intermédiaire en assurance. Chaque contrat a en effet son univers d'investissement propre, rendant impossibles les transferts de titres entre assureurs ; au plan principiel, l'avantage fiscal dont bénéficie l'assurance vie est intrinsèquement lié à la détention longue des sous-jacents, ce que des transferts externes de contrats viendraient remettre en cause : le produit n'aurait alors plus de justification en l'état. Cette mesure viendrait ainsi à rebours de toutes les politiques menées ces dernières années, comme la loi industrie verte, visant à promouvoir l'investissement dans des unités de compte non-cotées, moins liquides et de long terme. au plan macroéconomique, cette faculté ouvrirait un risque pour la stabilité financière : en fonction de la conjoncture, cette disposition pourrait ouvrir la porte à des sorties massives de capitaux d'une compagnie d'assurance connaissant des difficultés, posant donc des risques concrets de déstabilisation supplémentaire et in fine de crise financière. Par ailleurs, le PEA n'est pas tout à fait comparable avec l'assurance-vie : les univers d'investissements d'un établissement bancaire à l'autre sont très proches (actions cotées), facilitant en cela la portabilité des PEA. Inversement, les univers d'investissements en assurance vie varient énormément d'un contrat à l'autre. Dans ce contexte, le droit au transfert interne et encadré offre un équilibre satisfaisant entre flexibilité pour l'épargnant et garantie pour l'assureur, sur lequel il ne convient pas de revenir. L'épargnant conserve toujours, en tout état de cause, la possibilité de clôturer un contrat pour changer d'assureur, moyennant la perte de l'avantage fiscal associé à ce contrat. Le superviseur et les services de l'Etat veillent à assurer l'effectivité de ce droit lorsque des assureurs ne respectent pas la réglementation. Enfin, les conditions d'information en temps réel des assurés en gestion libre relève du principe de liberté contractuelle.
Auteur : Mme Louise Morel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Dates :
Question publiée le 16 septembre 2025
Réponse publiée le 10 mars 2026