Lutte contre les fraudes aux virements bancaires
Question de :
M. Corentin Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Droite Républicaine
M. Corentin Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la multiplication inquiétante des fraudes aux virements bancaires. Selon la Banque de France, le préjudice global lié aux fraudes aux moyens de paiement s'est élevé à plus de 584 millions d'euros en 2024, la fraude au virement représentant désormais plus de la moitié des cas recensés. Les signalements de fraudes aux faux relevés d'identité bancaire (RIB) ont, pour leur part, bondi de plus de 600 % sur un an, d'après le portail cybermalveillance.gouv.fr. Ces escroqueries, qui consistent à amener un particulier à transférer ses fonds vers un compte frauduleux, affectent aussi bien des personnes âgées éloignées des outils numériques que des jeunes pourtant rompus à leur usage. Les fraudeurs recourent à des méthodes de plus en plus sophistiquées et approchent leurs victimes par téléphone, parfois au moyen de cartes prépayées, par courriels frauduleux ou encore via de fausses annonces publiées sur des plateformes de vente ou de location en ligne. Ces fraudes aux virements bancaires sont un fléau qui provoquent des pertes financières souvent considérables et généralement irrémédiables pour les victimes. Dans l'état actuel du droit, le caractère irrévocable des virements les prive en effet de recours efficace et ce même en cas de fraude manifeste puisque la procédure dite de retour de fonds repose uniquement sur le consentement du bénéficiaire ou de son établissement bancaire. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en place pour renforcer la protection des particuliers face aux fraudes aux virements bancaires et si, dans ce cadre, il entend faciliter la procédure de retour de fonds.
Réponse publiée le 10 mars 2026
Le Gouvernement est conscient des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens lorsqu'ils sont victimes de fraude à la substitution de RIB. Cependant, il convient de rappeler que la réglementation impose aux prestataires de services de paiement de prévenir, rechercher et détecter les fraudes en matière de paiement. Ils sont ainsi tenus de déployer des mécanismes de contrôle des opérations leur permettant de déceler les opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses qui doivent notamment prendre en compte les scénarios connus de fraude, notamment aux fins de l'application de mesures d'authentification forte. A ce titre, le Gouvernement souligne que la récente loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire créera un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), tenu par la Banque de France, et qui sera déployé à compter de mai 2026. Par ailleurs, les prestataires de services de paiement peuvent être tenus responsables en cas d'exécution d'une opération de paiement non autorisée par le payeur ou en cas de mauvaise exécution d'une telle opération, sauf si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement est inexact, conformément à l'article L. 133-21 du code monétaire et financier. Dans cette hypothèse, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise ou de la non-exécution d'une opération de paiement si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur (comme celui figurant sur un RIB) est inexact. Il convient de souligner que la réglementation prévoit que le prestataire de services de paiement du payeur doit s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement et communiquer au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvenait pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il mettrait à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détiendrait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Le Gouvernement rappelle que le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 prévoit une application du mécanisme de vérification du bénéficiaire en cas de virement. Cette opération consiste pour les prestataires de services de paiement à vérifier que le nom du bénéficiaire renseigné par le client correspond bien au numéro IBAN du compte destinataire du virement, ceci, pour l'ensemble des virements, qu'ils soient standards ou instantanés. Ce dispositif est déployé depuis le 9 octobre 2025 en France. Cette mesure permettra le renforcement de la protection contre les fraudes comme les fraudes par substitution d'IBAN et pour diminuer les erreurs de saisie au moment de l'ajout d'un bénéficiaire. Le futur paquet DSP3/RSP renforcera également considérablement les outils en matière de lutte contre la fraude aux paiements. Dans ce cadre, le Gouvernement n'estime ni nécessaire, ni souhaitable, de réglementer la procédure de retour des fonds qui fait l'objet de standards de place dans le cadre du rulebook SEPA Credit Transfer de l'European Payment Council. Légiférer au niveau national sur une procédure de retour de fonds risque d'être contraire aux règles européennes en matière de paiement, qui prévoit un principe d'irrévocabilité des ordres de paiement.
Auteur : M. Corentin Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Dates :
Question publiée le 23 septembre 2025
Réponse publiée le 10 mars 2026