Rétablissement des peines planchers pour les passeurs
Question de :
M. Marc de Fleurian
Pas-de-Calais (7e circonscription) - Rassemblement National
M. Marc de Fleurian attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le caractère insuffisamment dissuasif des sanctions actuellement prononcées à l'encontre des passeurs impliqués dans la traite des êtres humains sur le littoral de la Manche. Un article paru dans la Voix du Nord le 22 août 2025 relate le cas d'un individu déjà condamné en décembre 2024, connu sous plusieurs identités et qui a de nouveau été interpellé après avoir pris en charge 65 migrants à bord d'un small boat au large de Gravelines. Malgré une interdiction judiciaire de se maintenir sur le territoire national, il est revenu en France et a récidivé. La peine finalement prononcée à son encontre s'est révélée moins lourde que celle requise par le parquet, soulevant la question de l'efficacité et de la portée dissuasive de ces condamnations. Face à la récurrence des faibles condamnations de passeurs récidivistes, il lui demande quand il entend proposer le rétablissement des peines planchers pour les passeurs, afin de garantir une réponse pénale ferme, proportionnée à la gravité de ces faits et ainsi renforcer la protection des citoyens ainsi que la crédibilité de l'action judiciaire.
Réponse publiée le 21 avril 2026
En vertu du respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs, principes constitutionnellement garantis, il n'appartient pas au ministre de la Justice d'interférer ou de commenter des décisions judiciaires. L'article L. 823-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (C.E.S.E.D.A.) punit de cinq ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou sur le territoire d'un autre Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. L'article L. 823-3 du même code porte les peines à dix ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende, notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée, qu'ils interviennent dans des circonstances exposant directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou les soumettant à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne. Depuis la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, la peine est portée à quinze années de réclusion criminelle et 1.000.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée et avec l'une des autres circonstances aggravantes listées dans l'article 823-3 du C.E.S.E.D.A. Le Royaume-Uni étant partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000 et l'ayant ratifiée le 9 février 2006, les dispositions susvisées ont vocation à s'appliquer aux personnes aidant, organisant ou facilitant la traversée de la Manche ou de la Mer du Nord par des personnes en situation irrégulière et cherchant à rejoindre le territoire britannique depuis la France. Plusieurs peines complémentaires, au rang desquelles figurent notamment l'interdiction de séjour pendant une durée maximum de cinq ans et, pour les personnes de nationalité étrangère, l'interdiction du territoire français (interdiction pouvant être de dix ans au plus ou définitive selon les cas), sont en outre prévues par les articles L. 823-4 à L. 832-6 du C.E.S.E.D.A. pour les personnes physiques auteures de ces infractions. La peine d'interdiction de séjour susvisée obéit aux dispositions des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal. La violation d'une interdiction de séjour préalablement prononcée par une juridiction constitue une infraction prévue par l'article 434-38 du Code pénal est punie de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. La peine complémentaire d'interdiction du territoire français susvisée obéit aux dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du Code pénal, en ce qui concerne son prononcé, ses effets et sa durée. A ce titre, le huitième alinéa de l'article 131-30-2 du code pénal permet de prononcer la peine d'interdiction du territoire pour les infractions définies aux articles L. 823-2 et L. 823-3 du C.E.S.E.D.A., dès lors qu'elles sont punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement, à l'encontre de tout auteur étranger, y compris lorsque ce dernier justifie d'une résidence habituelle en France depuis ses 13 ans, ou qu'il réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans, ou qu'il réside régulièrement en France depuis 10 ans en étant marié depuis au moins 4 ans avec un ressortissant français ayant conservé sa nationalité ou étant parent d'un enfant français mineur résidant en France, ou qu'il bénéficie d'un titre de séjour délivré pour raisons médicales. Les peines encourues en matière d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger figurent parmi les plus sévères du droit pénal français et les peines complémentaires prévues ont pour vocation de prévenir la récidive. Ces infractions sont en outre indépendantes de celles relatives à la traite des êtres humains, prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal, pour lesquelles les peines sont également parmi les plus élevées du droit pénal français. Lorsqu'elles ont à connaître de ces infractions, les juridictions répressives sont tenues, en application des principes généraux du droit pénal, et notamment du principe constitutionnel d'individualisation de la peine [1], d'apprécier la gravité des faits et leurs qualifications pénales, les circonstances de commission et la personnalité de l'auteur, pour déterminer la peine à prononcer. Elles doivent en outre veiller à ce que la peine réponde aux objectifs de protection de la société, de prévention de la récidive ou de la réitération, de respect des intérêts de la victime, de sanction et d'amendement, d'insertion ou de réinsertion de l'auteur assignés par l'article 130-1 du code pénal. Pour les infractions commises en état de récidive légale, les articles 132-8 à 132-16-5 du Code pénal prévoient le doublement du quantum des peines encourues. S'agissant d'un rétablissement éventuel des peines minimales, des réflexions sont précisément en cours au sein du ministère de la Justice, dans le cadre du projet de loi relatif à l'exécution des peines qui devrait être examiné en Conseil des ministres prochainement. [1] DC 22 juillet 2005, n° 2005-520
Auteur : M. Marc de Fleurian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Crimes, délits et contraventions
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2025
Réponse publiée le 21 avril 2026