Droit d'accès aux documents administratifs au niveau régional
Publication de la réponse au Journal Officiel du 7 avril 2026, page 2908
Question de :
M. Julien Rancoule
Aude (3e circonscription) - Rassemblement National
M. Julien Rancoule attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le droit d'accès aux documents administratifs. Il souhaite savoir si les questions écrites posées par un conseiller régional au président d'une collectivité régionale, ainsi que les réponses apportées par ce dernier au demandeur, constituent des documents administratifs communicables aux tiers qui en font la demande. La question écrite concernée ne pouvant porter que sur une délibération votée par l'assemblée délibérante (donc sur un acte administratif), en application du règlement intérieur de la dite collectivité, la réponse du président s'inscrit dans le cadre de ses fonctions. D'une manière plus générale, il le questionne sur les conditions de communicabilité de ces documents.
Réponse publiée le 7 avril 2026
Contrairement aux questions orales qui sont mentionnées à l'article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la possibilité de poser des questions écrites n'est pas expressément prévue par les textes. Toutefois, dans le cadre plus large du droit d'expression et d'information des conseillers régionaux, cette pratique peut être organisée dans des conditions prévues par le règlement intérieur, lequel « détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition », en application de l'article L. 4132-6 du CGCT. S'agissant du droit à communication de ces questions écrites et des réponses qui y sont apportées, l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) impose, notamment aux collectivités territoriales, de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, « sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 ». Aux termes de l'article L. 300-2 du CRPA, sont considérés comme des documents administratifs « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par […] les collectivités territoriales […]. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La communication de ces documents s'effectue sous réserve de ne pas porter atteinte aux secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA. Ainsi, ne sont par exemple communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs « dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires », ceux « portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable », ou encore ceux « faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Dans ce cas, l'article L. 311-7 du CRPA prévoit que, si cela est possible, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction des mentions protégées. À l'échelon communal, la Commission d'accès au document administratif (CADA) a déjà eu l'occasion de préciser que des « réponses écrites aux questions posées par le public qui n'ont pas reçu de réponse lors des conseils municipaux » constituent des documents administratifs communicables (V. Avis 20230416 du 9 mars 2023, Mairie de Ferrière-Larçon). Il en résulte que les questions écrites posées par les conseillers régionaux et les réponses qui y sont apportées peuvent être regardées comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de ne pas porter atteinte à l'un des secrets protégés et, le cas échéant, des possibilités d'occultation ou de disjonction. Enfin, les modalités de communication à l'intéressé du document administratif sont énoncées à l'article L. 311-9 du CRPA, qui prévoit que l'accès aux documents s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie aux frais du demandeur, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par publication des informations en ligne.
Auteur : M. Julien Rancoule
Type de question : Question écrite
Rubrique : Régions
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Aménagement du territoire et décentralisation
Renouvellement : Question renouvelée le 17 février 2026
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2025
Réponse publiée le 7 avril 2026