Du lundi 4 au mercredi 6 mai 2026, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
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- mardi 5 mai après-midi et soir
- mercredi 6 mai matin, après-midi et soir
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Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté le projet de loi visant à renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu.
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a été saisie pour avis avec délégation au fond sur les articles 5 à 10 et sur l’article 14. Cela signifie que la commission des affaires économiques s’engage à adopter l’ensemble des articles et des amendements adoptés par la commission du développement durable.
La commission des affaires économiques a désigné Jean-René Cazeneuve (EPR, Hauts-de-Seine) rapporteur sur les articles 11 à 13 du chapitre 3 et le chapitre 8 du titre III et sur les titre IV et V, et Julien Dive (DR, Aisne) rapporteur sur les titres Ier et II et sur le chapitre V du titre III.
La commission du développement durable a désigné Nathalie Coggia (EPR, Français établis hors de France) rapporteure pour avis sur les articles 5 à 7 et Xavier Roseren (HOR, Haute-Savoie) sur les articles 8 à 10 et 14.
Présenté lors du Conseil des ministres du 8 avril 2026, le Gouvernement explique que le projet de loi qui s’inscrit dans la volonté de reconquérir la souveraineté alimentaire du pays « permet la conclusion de projets d’avenir agricoles, lutte contre les concurrences déloyales, simplifie plusieurs normes pénalisant inutilement la production, et renforce la protection du monde agricole ».
Le projet de loi déposé comporte cinq titres et 23 articles.
Le titre Ier, composé d’un seul article, crée des « projets d’avenir agricole », destinés à donner une suite concrète, au niveau local, aux travaux des conférences de la souveraineté alimentaire. Ces projets d’avenir agricole doivent être lancés et portés par les acteurs économiques du territoire, et ils peuvent couvrir plusieurs régions.
Le projet de loi prévoit la mise en place dans chaque région d’un comité de pilotage, chargé de reconnaître les projets d’avenir agricole. Cette reconnaissance doit donner lieu un accompagnement des projets, notamment financier, par l’Etat et la région.
En commission, les députés ont associé la chambre régionale d’agriculture au comité de pilotage régional (CE95), intégré l’approche One Health dans les critères de reconnaissance et d’évaluation des projets d’avenir agricole (CE752). Ils ont également intégré plusieurs objectifs aux projets d’avenir agricole à savoir contribuer au maintien d’un maillage territorial équilibré et d’infrastructure de transformation agricoles (CE900), prendre en compte et associer des projets alimentaires territoriaux (CE1049), renforcer la souveraineté alimentaire en améliorant la production dans les filières où l’auto-approvisionnement est insuffisant (CE797)
En outre, les députés ont explicitement ouvert la possibilité pour les projets d’avenir agricole de porter sur le développement, l’expérimentation et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes (CE109).
Enfin, les députés ont précisé que les projets d’avenir agricole sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public (CE869).
Le titre II, comportant trois articles, vise à mobiliser l’État pour protéger les agriculteurs français des concurrences déloyales.
L’article 2 renforce l’arsenal juridique pour lutter contre les importations de denrées alimentaires traitées avec des substances ou médicaments interdits par l’Union sur son territoire.
Le dispositif substitue à la faculté d’action aujourd’hui reconnue aux ministres chargés de l’agriculture et de la consommation une compétence liée du ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou du ministre chargé de la santé animale, qui suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, à l’importation ou à la mise sur le marché des denrées concernées dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies :
– le retrait ou le refus de renouvellement, au niveau européen, de l’approbation de la substance ou du médicament vétérinaire en cause pour des motifs sanitaires ou environnementaux ;
– la présence de résidus de cette substance ou de ce médicament dans les denrées ou aliments ;
– et l’évidence d’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
En commission, les députés ont étendu le dispositif aux produits transformés (CE315) et aux produits horticoles (CE953) et ont supprimé la condition de l’évidence d’un risque sérieux pour la santé humaine ou animale (identiques CE303, CE459 et CE511).
Ils ont également créé une amende administrative punissant la mise sur le marché de denrées alimentaires traitées à l’aide de substances dont l’usage est interdit aux producteurs européens (CE905).
L’article 3 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de définir la composition et les pouvoirs de la Brigade nationale de contrôle des denrées importées.
Le Gouvernement, qui avait annoncé la création de cette brigade composée d’une centaine d’agents en décembre 2025, précise qu’elle pourra effectuer des contrôles aux frontières mais également sur l’ensemble du territoire national.
L’article 4 vise à renforcer le rôle de la restauration collective publique et des grands opérateurs privés de la distribution alimentaire et de la restauration au service de la souveraineté alimentaire française et du développement des produits durables et de qualité.
Il vise, d’abord, à interdire des approvisionnements non européens en restauration collective publique, sauf en cas d’absence d’offre dans les quantités demandées pour le produit concerné.
En commission, les députés ont Introduit un objectif contraignant de service de 80 % de produits issus de filières de production françaises (CE396) et ont imposé que la totalité des viandes servis à partir de 2028 soit d’origine française (CE525).
Il vise également, toujours concernant la restauration collective publique, à élargir la liste des produits éligibles au seuils de 50 % de produits durables et de qualités et issus de l’agriculture biologique, introduit par la loi EGAlim du 30 octobre 2018.
En commission, les députés ont élargi le dispositif aux marques collectives (CE186 et CE627) et ont pérennisé l’intégration des produits issus des exploitations bénéficiant de certification environnementale de niveau 2 à la liste des produits éligibles (identiques CE71, CE118, CE380, CE418 et CE473).
Les députés ont également permis à la restauration collective de prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées dans le cadre de l’achat de denrées alimentaires (identiques CE474 et CE615).
Les députés ont inséré par amendement deux articles additionnels après l’article 4 :
– Ouvrant la possibilité pour les marchés d’intérêt national d’exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs publics de la restauration collective (identiques CE200 et CE246) ;
– Créant une expérimentation de trois ans permettant de dispenser de publicité ou de mise en concurrence la restauration collective publique pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires inférieurs à 100 000 euros (CE1002).
Le titre III, subdivisé en huit chapitres, contient des mesures visant à simplifier des normes agricoles et à protéger le potentiel productif.
Le chapitre Ier contient des mesures visant à développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs. Il comporte trois articles et a été délégué au fond à la commission du développement durable.
L’article 5 a pour objet de faciliter le développement des ouvrages de stockage de l’eau à usage agricole. L’article poursuit trois objectifs :
1. alléger les obligations de participation du public applicables aux projets de stockage d’eau inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) ;
2. renforcer et élargir les missions des structures en charge de la répartition des volumes d’eau prélevés à usage agricole (les organismes uniques de gestion collective) en leur imposant notamment l’élaboration d’une stratégie d’irrigation à l’échelle de leur périmètre ;
3. et créer un régime de prélèvements provisoires applicable en cas d’annulation contentieuse d’une autorisation de prélèvement.
En commission, les députés ont adopté plusieurs amendements précisant :
Que la stratégie concertée d’irrigation doit prendre en compte de la contrainte de disponibilité de ressource dans la stratégie concertée d’irrigation (CD415) ;
Que le plan annuel de répartition doit assurer l’accès équitable à la ressource (CD421) intégrer l’objectif d’efficacité et de sobriété de l’usage de l’eau (CD416) dans le plan annuel de répartition.
L’article 6 rend obligatoire la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) pour tenir compte de l’évolution des volumes prélevables arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin ou la création de projets de stockage d’eau dans le cadre d’un PTGE).
Les députés ont créé plusieurs articles additionnels après l’article 6. Ils ont ainsi instauré l’obligation de relevés mensuels de l’ensemble des prélèvements réalisées à des fins non domestiques (CD336) et ont ajouté l’objectif de favoriser l’implantation de retenues collinaires dans le cadre de la politique de la montagne (identiques CD17 et CD175).
L’article 7 posait le principe que les mesures de compensation applicables aux projets soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau, et qui affectent une zone humide, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. Ainsi, les projets affectant des zones humides “dégradées”, qui du fait d’activités ou d’aménagements anciens ne sont plus en mesure de remplir les fonctions naturelles attendues, doivent pouvoir bénéficier d’un régime simplifiée en termes de protection et de compensation environnementale. L’article a été supprimé en commission (identiques CD62, CD149, CD349 et CD477).
L’article 8, qui constitue l’unique article du chapitre II n’a pas été adopté par les députés. Il visait à réformer le cadre juridique applicable à la protection des captages d’eau potable.
Le chapitre III, des articles 9 à 13, contient des mesures visant à préserver les terres agricoles.
L’article 9 crée un régime de sanction administrative pour manquement à l’exécution des mesures de compensation collective agricole. Ces mesures visant à compenser le potentiel économique agricole perdu à la suite d’un projet d’aménagement sont aujourd’hui uniquement facultatives. En commission, les députés ont rehaussé l’amende administrative en la passant de 30 000 à 75 000 euros en cas de manquement à l’obligation de réaliser une étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective (CD242).
L’article 10 vise à réduire la consommation de terres agricoles dans les mesures de compensation environnementales obligatoires pour chaque projet ayant des incidences négatives sur la biodiversité. L’article prévoit que les maîtres d’ouvrage soumis à la compensation doivent rechercher des terres de compensation sur un périmètre élargi et prioriser des terrains incultes ou peu productifs.
Ils ont augmenté le nombre de sièges réservés aux usagers non économiques de l’eau au sein des comités de bassins (CD414) et prévu l’intégration d’au moins un représentant de l’agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques du conseil d’administration des agences de l’eau (CD417). Ils ont également créé un régime juridique spécifique pour l’aspersion antigel des vignes, des vergers et des cultures pérennes distinguant clairement cette pratique de protection des cultures contre le gel de l’irrigation (CD20).
L’article 11 prévoit la création d’un espace de transition entre les exploitations agricoles et les futures zones d’habitation ou d’agrément à la charge de l’aménageur. Concrètement, cela permet d’alléger les contraintes pesant sur les agriculteurs au titre de de la réglementation des zones de non-traitement relative à l’utilisation de certains produits phytosanitaires en reportant sur les aménageurs la responsabilité de respecter les distances de sécurité applicables. En commission, les députés ont réécrit l’article en instaurant un régime de servitude de voisinage agricole, permettant de consolider juridiquement le dispositif (CE1107), conformément aux suggestions émises par le Conseil d’État dans son avis sur le texte de loi.
L’article 12 renforce la capacité d’intervention des Safer sur les ventes en démembrement de propriété afin de lutter contre le mitage des terres agricoles et de favoriser le renouvellement des générations.
Les députés ont créé un article additionnel confiant au préfet la décision d’attribution d’un bien acquis par une Safer dès lors qu’au moins un projet candidat bénéficie du soutien d’une personne publique afin pouvoir prioriser les projets d’intérêt général (CE1111).
L’article 13 instaure une obligation d’information des Safer par les notaires, au moins deux mois avant la conclusion de tout bail emphytéotique portant sur des biens à usage ou vocation agricole, et confère aux Safer un droit d’opposition à la conclusion de tels baux, sous le contrôle des commissaires du Gouvernement.
Par ailleurs, les députés ont adopté plusieurs amendements créant des articles additionnels.
Le chapitre IV qui ne contient que l’article 14 vise à simplifier les procédures pour éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation du loup. Il tire les conséquences de l’abaissement du niveau de protection du loup en droit international et européen. Il renvoie à un arrêté des ministres de l’agriculture et de l’environnement les mesures de protection et de prélèvement pouvant être mises en œuvre pour lutter contre la prédation dans les élevages.
En commission les députés ont adopté plusieurs amendements qui précisent les modalités de fixation du nombre de loups pouvant être abattus. Ainsi, les députés ont renvoyé à un arrêté la définition du nombre de loups prélevés à l’échelle nationale qui dont correspondre à la différence entre la population lupine observée et le nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation (CD178) et ont permis le relèvement du nombre de loups pouvant être abattus en cas de constatation de dommages dus à la prédation dans le département (CD559).
Le chapitre V qui ne comporte que l’article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de renforcer la sécurité sanitaire en agriculture dans le contexte du changement climatique.
L’article 16, qui constitue l’unique article du chapitre VI, permet à l’administration d’utiliser le registre national des entreprises à des fins de communication.
Le chapitre VII, qui ne comporte que l’article 17, habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une police environnementale spécifique aux activités d’élevage distincte du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. En commission, les députés ont limité la participation du public dans le cadre des procédures d’autorisation aux seules personnes justifiant d’un intérêt à agir notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain (CE1091) et ont interdit la surtransposition dans les ordonnances par rapport au droit européen (CE489).
Le chapitre VIII, dont l’article 18 constitue l’unique article, crée une circonstance aggravante au vol lorsqu’il est commis dans une exploitation agricole. En commission, les députés ont inclus dans cette circonstance aggravante les destructions, dégradations et détériorations des biens localisés sur les exploitations (CE626).
Le titre IV, comportant les articles 19 à 22, contient des mesures visant à renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu.
L’article 19 renforce l’encadrement des relations entre les agriculteurs et les premiers acheteurs. Il réduit la durée des négociations « amont » entre l’agriculteur et le premier acheteur. L’objectif est d’éviter que le rapport de force structurellement défavorable au producteur joue trop fortement à son détriment. En outre, l’article renforce la place des indicateurs de coût de production établis par les organisations interprofessionnelles dans la négociation des contrats.
Enfin, il définit une série de manquements visant à contourner les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs pour la négociation des contrats. Ces manquements sont punis d’une amende administrative.
En commission, les députés ont adopté plusieurs amendements visant à :
– Adapter le seuil de dérogation à l’obligation de conclure un contrat écrit pour les produits transformés et commercialisés directement par le producteur (identiques CE383, CE654, sous-amendés par le CE1100) ;
– Préciser la construction des indicateurs en prenant en compte la rémunération du travail (CE252, CE539)
– Supprimer la possibilité pour les parties aux contrats de se référer à d’autres indicateurs que les indicateurs de coût de production de référence établis par les interprofessions.
Les députés ont adopté plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 19 encadrant d’avantages les relations entre le producteur et le fournisseur. Ces mesures visent à :
– Permettre la révision automatique du prix des contrats en fonction du coût des matières premières agricoles pour les conventions commerciales conclues pour une durée de deux ou trois ans (CE329, sous-amendé par le CE1102) ;
– Ouvrir un droit à réparation de son préjudice pour le fournisseur qui subit des réductions significatives des volumes de commandes du distributeur (identiques CE549 et CE425) ;
– Rendre obligatoire pour le distributeur la fourniture d’éléments objectifs justifiant une demande de baisse de tarif proposé par le fournisseur (CE981) ;
– Considérer comme pratique restrictive de concurrence le fait de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale (identiques CE497 et CE793) ;
– Considérer comme pratique commerciale trompeuse les fausses allégations concernant la juste rémunération des agriculteurs (CE534).
L’article 20 prévoit que la durée minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs est de cinq ans dans le secteur du lait.
L’article 21 prolonge l’expérimentation de l’utilisation obligatoire d’une clause « tunnel de prix » et prévoit que la borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture.
L’article 22 prévoit que le plafond de la rémunération des parts sociales d’épargne des coopératives agricoles est majoré de deux points pour rendre la détention de ces parts incitative et ainsi renforcer les fonds propres des sociétés coopératives. En commission, les députés ont rendu obligatoire la communication de l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire et le prix effectivement payé par le conseil d’administration des coopératives (CE977).
Enfin, le titre V, constitué par le seul article 23 vise à dissuader la formation de recours abusifs à l’encontre de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, en donnant la possibilité au porteur du projet attaqué de demander la réparation du préjudice causé par ce recours.
Les députés ont introduit en commission, dans un nouvel article après l’article 23, le principe de la cristallisation des règles en matière de droit de l’environnement permettant de protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux (CE1095).