Mardi 27 janvier 2026 en fin d'après-midi, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à l’extension de la possibilité de préemption de baux commerciaux dans les mairies aux sociétés civiles immobilières.
Rapporteur : Pierre Cazeneuve
La proposition de loi, d’origine transpartisane, est inscrite à l’ordre du jour de la séance publique du lundi 2 février 2026.
Le rapporteur rappelle que le droit de préemption commercial (fonds de commerce, fond d’artisanat, droit au bail), pouvant être exercé dans les périmètres de sauvegarde du commerce ou de l’artisanat, a été créé par l’article 58 de loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Il souligne ainsi que s’il a été initialement pensé pour lutter contre la tertiarisation des centres-villes (remplacement des commerces de proximité par des agences bancaires ou des agences immobilières, par exemple), le droit de préemption commercial est devenu un outil indispensable aux élus locaux pour conserver une diversité commerciale indispensable à la vitalité des centres-villes et éviter des phénomènes de surconcentration de certains types de commerces, qui appauvrissent le territoire. Il est ainsi complémentaire du droit de préemption urbain « classique », qui permet de prendre possession des locaux commerciaux pour lutter efficacement contre la vacance commerciale, alors que selon des Commerçants de France, 62 % des communes n’ont pas de commerce, contre 25 % en 1981.
Toutefois, le rapporteur souligne qu’un vide juridique permet à certains commerçants d’éviter la préemption en transmettant non pas le fonds ou le droit au bail mais en passant par la cession des parts sociales de la société. En effet, le droit de préemption s’appliquant à la cession du fonds de commerce ou artisanal ou du droit au bail et non pas à la cession des actions de la société les possédant, il ne peut pas s’appliquer. Concrètement, pour faire obstacle au droit de préemption, le vendeur ne cède pas son fonds de commerce ou artisanal ou son droit au bail mais cède les parts sociales de la société dont l’actif principal ou unique est le fonds lui-même.
L’objectif de la proposition de loi est donc de garantir l’effectivité partout sur le territoire du droit de préemption commercial.
L’article unique étend le droit de préemption des baux commerciaux, des fonds de commerce et des fonds artisanaux, ainsi que des terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, aux cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière constituée par une unité économique de nature commerciale.
En commission, un amendement de rédaction globale du rapporteur corrige la référence erronée aux sociétés civiles immobilières (SCI) et procède à divers aménagements. (CE10).
Les députés ont, par ailleurs, modifié le titre en visant à l’extension et au renforcement du droit de préemption commercial (CE8).