Interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France : adoption d'une proposition de loi

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Commission des affaires économiques : Interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France

Mardi 28 janvier 2025, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France. Antoine Vermorel-Marques (DR, Loire) en est le rapporteur.

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Le rapporteur a expliqué, devant la commission, que les produits importés dans l’Union européenne font l’objet de contrôles aux frontières dans le cadre d’un programme de contrôle pluriannuel et coordonné de l’Union qui, chaque année, exige que les États membres prélèvent des échantillons, effectuent des analyses et mènent des essais sur un éventail de produits pour un éventail de pesticides. Ce sont les administrations des États membres qui sont chargés de ces contrôles.

Ainsi, en France la direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt opère les contrôles vétérinaires des animaux et produits d’origine animale qui visent à protéger la santé humaine et animale contre les infections, maladies zoonoses ou contaminations chimiques qui pourraient être liées aux denrées importées. Le contrôle des denrées alimentaires d’origine non animale revient à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).

Cependant, le rapporteur explique que ces contrôles apparaissent d’autant plus limités en ampleur que les non-conformités détectées sont assez importantes. Dans un rapport d’information de 2019, le Sénat estimait qu’entre 10 % et 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français.

Le rapporteur a souligné que face à ce constat, les conditions d’application ont été renforcées par l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 dite « EGAlim I » qui prévoit l’interdiction de vendre ou distribuer à titre gratuit « en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ».

Le rapporteur a toutefois regretté que cette mesure reste « largement sans effet ». Il a jugé, en effet, que l’article 44 vise en priorité les vendeurs et commerçants au détail de produits alimentaires et agricoles. Il estime « peu réaliste de demander à l’ensemble des commerçants, quelles que soient leur taille, leur structure ou leur organisation, de pouvoir maîtriser les informations relatives à l’origine et aux conditions de fabrication des produits qu’ils vendent ».

Par ailleurs, le rapporteur a souligné que les États membres ne disposent que d’un « arsenal limité » de sanction administratives. Aussi, l’article L. 206-2 du code rural et des pêches maritimes permet, en cas de manquement, de prendre des mesures conservatoires prévoyant la suspension de l’activité (ou du certificat permettant cette activité). Les sanctions pénales prévues à l’article L. 253-17 du même code sont limitées aux infractions relatives à la production ou l’exercice d’une activité sur le territoire de l’Union européenne.

L’article 1er interdit d’importer tout produit pour lesquels il a été fait usage de produits qui ne respecteraient pas la réglementation européenne en matière de protection des risques sanitaires, de traçabilité ou d’identification. Le rapporteur explique que cela « revient en réalité à créer un système de mesures miroirs sur le territoire français ». Il a ajouté que cela permettrait de faire peser l’interdiction prévue par l’article 44 également sur les importateurs.

En commission, les députés ont adopté une série d’amendement élargissant le champ de l’article aux produits importés à des fins ornementales et précisé que les biens importés devront respecter les normes sanitaires françaises ainsi que dans son processus de fabrication des exigences sociales fixées par décret (CE31, sous amendé par les CE36, CE32, CE33 et CE35).

L’article 2 prévoit l’application de sanctions pénales aux personnes contrevenant à l’interdiction d’importer des produits alimentaires ne respectant pas les mêmes normes de production que celles qui sont applicables en France.

En commission, les députés ont remplacé les sanctions pénales par un régime de sanctions administratives dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen (CE30, sous-amendé par le CE40).

Enfin, les députés ont introduit, dans un nouvel article 3, un devoir de diligence raisonnable des entreprises et des acteurs économiques sur l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques liés au recours par leurs fournisseurs à des pratiques prohibées par le droit de l’Union européenne (CE18).