Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique : examen puis adoption de la proposition de loi

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Commission des affaires économiques : Renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique
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Mardi 24 février 2026 après-midi, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à renforcer la place des agriculteurs dans l’aménagement du territoire et à sécuriser l’exercice des activités agricoles face au changement climatique

Rapporteur : Hubert Ott

Cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour de la séance publique du 26 mars 2026, journée d’initiative parlementaire du groupe “Les Démocrates".

Voir l’examen en commission

L’élaboration des documents d’urbanisme suit une procédure de concertation préalable indispensable pour tâcher de concilier plusieurs objectifs, parmi lesquels la préservation des espaces agricoles, comme le prévoit l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

Aussi, en application de l’article L.  132-7 du code de l’urbanisme, les collectivités doivent associer notamment les chambres d’agricultures et, dans les communes littorales, les sections régionales de la conchyliculture, à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale (Scot) et des plans locaux d’urbanisme (PLU).

En outre, l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit un certain nombre de procédures complémentaires, dont la consultation obligatoire de l’Institut national de l’origine et de la qualité (Inao) et de la chambre d’agriculture lorsque l’espace agricole et forestier est affecté par les projets de documents d’urbanisme. De son côté, le code de l’urbanisme prévoit que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est aussi obligatoirement consultée lorsqu’il y a une réduction d’espaces agricoles ou forestiers (articles L. 143-20 et L. 153-16 du code de l’urbanisme).

Le rapporteur déplore, toutefois, que la consultation directe et formalisée des organismes de défense et gestion (ODG) ne soit prévue dans aucun texte. Ces ODG contribuent, pourtant, à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus, conformément à l’article L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime. Le rapporteur estime qu’ils sont des acteurs incontournables lorsque les documents d’urbanisme discutés peuvent avoir pour conséquence de réduire les surfaces consacrées aux productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité ou de l’origine (SIQO).

Il affirme que « cette étape apparaît pourtant essentielle lorsque les surfaces d’appellation d’origine ou les conditions de production sur ces aires d’appellation d’origine sont affectées par un document d’urbanisme ». Il avance que seuls les ODG, avec l’Inao, maîtrisent les contraintes attachées à leur cahier des charges et connaissent de manière fine les enjeux techniques et économiques de leur surface affectée à des productions d’appellation d’origine.

L’article 1er prévoit ainsi de mieux associer les ODG à l’élaboration des documents d’urbanisme (SCOT et PLU).

En commission, les députés ont élevé les ODG au rang de « personne consultée », ce qui leur permet d’être entendus à leur demande (CE32).

Les députés ont par ailleurs introduit un article 1er bis qui réaffirme, dans le code rural et de la pêche maritime, le rôle de représentation et de coordination des chambres d’agriculture vis-à-vis des acteurs de la filière, déjà consacré à l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme qui fait des chambres des personnes associées aux procédures d’élaboration des documents d’urbanisme. Il est ainsi précisé que les chambres d’agriculture assurent la liaison avec les organisations professionnelles intéressées lorsque les documents d’urbanisme prévoient une réduction des espaces agricoles et forestiers. Les chambres d’agricultures devront en outre informer, sans délai, les ODG si cette réduction affecte une production bénéficiant d’un SIQO (CE23, sous-amendé par les CE37, CE26 et CE36).

L’article 2, quant à lui, élargit le champ des conditions exonérant les exploitants agricoles de la responsabilité qui résulte des troubles anormaux de voisinages causés par leur activité pour y inclure l’hypothèse d’une modification des horaires de travail nécessaire afin de s’adapter au changement climatique.

Le rapporteur rappelle que le droit commun en matière de trouble anormal de voisinage est posé par l’article 1253 du code civil. Le trouble anormal du voisinage relève d’une responsabilité objective, qui ne repose pas sur la démonstration de l’existence d’une faute de l’auteur du trouble. Les seules preuves d’un trouble anormal et d’un préjudice occasionné par ce trouble sont nécessaires et suffisants pour établir la responsabilité. L’auteur du trouble ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence d’une faute.

La loi du 15 avril 2024 a codifié et complété le régime de droit commun en reprenant les critères de la théorie des préoccupations définis par la jurisprudence (activité antérieure à l’installation, qui se poursuit dans les mêmes conditions et conforme à la législation) en exonérant l’évolution des activités dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

En commission, les députés ont précisé que sont réputées s’être poursuivies dans les mêmes conditions les activités agricoles dont les horaires sont modifiés de manière exceptionnelle et saisonnière (CE33).