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Situation économique et perspectives de développement des activités de Vencorex en France : audition de Jean-Luc Béal et Fabien Tayart de Borms
Mardi 18 mars 2025 après-midi, la commission des affaires économiques a auditionné Jean-Luc Béal, président de Vencorex France, et Fabien Tayart de Borms, directeur associé de la société AlixPartners, sur la situation économique et les perspectives de développement des activités de Vencorex en France.
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Table ronde, conjointe avec la commission des affaires culturelles, consacrée au secteur du jeu vidéo
Mercredi 12 mars 2025 matin, la commission des affaires économiques a organisé une table ronde, conjointement avec la commission des affaires culturelles, consacrée au secteur du jeu vidéo, réunissant Anne Dévouassoux, présidente du Syndicat national du jeu vidéo (SNJV), James Rebours, président du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL), et Vincent Villette, directeur financier et juridique du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), accompagné par Pauline Augrain, directrice du numérique.
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Adoption de la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Mardi 11 mars 2025 après-midi, la commission des affaires économiques a examiné et adopté la proposition de loi visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.
Rapporteur : Stéphane Travert - EPR
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Cette proposition de loi sera examinée en séance publique le lundi 17 mars 2025.
Stéphane Travert a expliqué que le relèvement du seuil de revente à perte (SRP) et l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles avaient pour objectif d’assurer des conditions de négociation plus favorables aux fournisseurs et d’améliorer le fonctionnement du marché en limitant la guerre des prix entre les enseignes de distribution dont les effets ont des conséquences sur l’ensemble de la chaîne de valeur et en premier lieu sur les agriculteurs.
Ainsi, le surplus de marge sur certains produits résultant de la règle dite « SRP + 10 » devait permettre aux distributeurs de revaloriser les tarifs accordés à leurs fournisseurs de produits alimentaires qui, à leur tour, pouvaient mieux rémunérer les producteurs.
Il en va de même de l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles. Le rapporteur a précisé que « les excès en matière de promotion sur les produits alimentaires sont destructeurs de valeur pour les filières concernées et ils privent le consommateur de repères quant au juste prix de son alimentation ».
Le relèvement du seuil de revente à perte de 10 % ainsi que l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles de denrées alimentaires et de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie ont été introduit par l’article 15 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Égalim », qui habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Le Gouvernement a créé ces dispositifs par l’ordonnance du 12 décembre 2018. Il s’agissait de deux expérimentations d’une durée de deux ans.
La règle du SRP+10 ainsi que l’encadrement des promotions ont été reconduits jusqu’au 15 avril 2023 par l’article 125 de la loi du 7 décembre 2020, dite « Asap ». Les calendriers des deux dispositifs ont, en revanche, été découplés à compter de la loi du 30 mars 2023, dite « Égalim 3 », puisque l’encadrement des promotions a été prolongé jusqu’au 15 avril 2026 alors que le SRP + 10 s’était vu fixer un terme au 15 avril 2025, tout en excluant du SRP les fruits, les légumes frais et les bananes. Cette différence de traitement entre les deux dispositifs est apparue lors de la discussion de la loi Égalim 3 au Sénat, alors qu’était envisagée une suspension du SRP + 10 en raison des tensions inflationnistes.
Surtout, la loi Egalim 3 a étendu le champ de l’encadrement des promotions aux produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH) à compter du 1er mars 2024, alors que ce dispositif n’était jusqu’alors applicable qu’aux seules promotions sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.
L’article unique de la proposition de loi a pour objet de prolonger ces deux dispositifs jusqu’au 15 avril 2028 et, donc, de resynchroniser le SRP+10 et l’encadrement des promotions tout en excluant de ce dernier les produits DPH.
Les députés ont précisé que les produits DPH ne seront exclu de l’encadrement des marges qu’à compter du 15 avril 2026 (identiques CE28 et CE42).
Le rapporteur a jugé l’évaluation du dispositif fourni au Parlement par le Gouvernement en octobre 2020 et février 2022 « très insatisfaisante ». Il a expliqué aux députés que le Gouvernement soutient que l’évaluation de l’usage par les distributeurs du surcroit de chiffre d’affaires résultant du SRP+10 n’a pas pu être établie parce qu’il n’était pas en mesure de recueillir les données auprès des distributeurs.
Par conséquent, les députés ont renforcé les obligations de transmission aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture par les distributeurs et les fournisseurs des documents présentant la part du surplus de chiffre d’affaire induit par le SRP+10 et par l’encadrement des promotions (CE30, et identiques CE5, sous-amendé par les CE44 et CE45).
En commission, les députés ont créé un article 2 qui explicite le fait que le SPR+10 s’applique aux produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (CE3).
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Situation économique et perspectives de développement de l’industrie chimique en France : audition de représentants de France Chimie
Mercredi 5 mars 2025 après-midi, la commission des affaires économiques a auditionné Magali Smets, directrice générale de France Chimie, Frédéric Fournet, membre du Comex de France Chimie et président de France Chimie Grand Est, et Pierre Luzeau, membre du Comex de France Chimie, sur la situation économique et les perspectives de développement de l’industrie chimique en France.
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Examen et adoption de la la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole
Mercredi 5 mars 2025 matin, la commission des affaires économiques a examiné et a adopté la proposition de loi visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole.
Rapporteur : Peio Dufau - Socialistes et apparentés
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Examen et adoption de deux propositions de loi : Démarchage téléphonique consenti et sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées
Mercredi 19 février matin, la commission des affaires économiques a examiné et adopté la proposition de loi pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus.
Rapporteur : Pascal Lecamp - Dem
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La proposition de loi d’initiative sénatoriale a été adoptée le 14 novembre par le Sénat puis a été transmise à l’Assemblée nationale.
Le rapporteur a expliqué en commission que le démarchage téléphonique était « largement rejeté » par les consommateurs. Une étude réalisée par l’UFC-Que Choisir le 4 octobre 2023 révèle que 72 % des Français déclarent être démarchés sur leur téléphone portable au moins une fois par semaine ; 38 % d’entre eux disent être démarchés une fois par jour.
Le démarchage téléphonique a fait l’objet d’un encadrement juridique strict par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon ». Ce dispositif a été renforcé par la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, dite loi « Naegelen ».
Ces lois ont créé trois champs.
D’abord, la loi Hamon a créé Bloctel, dispositif par lequel les consommateurs ont la possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. L’inscription d’un numéro sur la liste « Bloctel » empêche tout démarchage, « sauf lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ».
Ensuite, le démarchage n’est permis qu’entre le lundi et le vendredi entre 10 heures et 13 heures et entre 14 heures et 20 heures. La fréquence des appels est aussi encadrée : il est interdit de contacter un consommateur plus de quatre fois au cours d’une période de trente jours ; en outre, si celui-ci a manifesté son opposition au démarchage lors de la conversation, le professionnel a l’obligation de ne pas le recontacter durant les soixante jours suivants.
Enfin, le champ matériel des appels est limité. Il est ainsi interdit de pratiquer le démarchage pour prospecter dans les secteurs de la rénovation énergétique et du compte professionnel de formation. Dans le reste des cas, le démarcheur a l’obligation d’indiquer, dès le début de son appel, son identité ainsi que la nature commerciale de son appel ; il doit également informer le consommateur de la possibilité de s’inscrire sur la liste « Bloctel » et n’a pas le droit d’user d’un numéro masqué ou d’un numéro débutant par les chiffres « 06 » et « 07 ».
Pascal Lecamp a jugé le dispositif actuel « insuffisant ». Il a expliqué ainsi que de nombreuses entreprises ne respectent pas l’obligation de consulter la liste « Bloctel » avant d'effectuer des appels de démarchage. Fin 2024, seuls 2 430 professionnels adhéraient au service Bloctel, « ce qui paraît demeurer un nombre faible en comparaison du nombre d’acteurs du démarchage » a souligné le rapporteur. Enfin, certains démarcheurs se présentent comme des enquêteurs ou des conseillers afin de contourner l’interdiction de démarchage faite via « Bloctel ».
Il a regretté également que les contrôles et les sanctions ne sont pas assez dissuasifs. En 2018, sur 638 contrôles réalisés, seulement 90 amendes ont été prononcées. En 2023, près de 60 % des 5 300 établissements contrôlés ne respectaient pas la réglementation, mais le montant des amendes prononcées ne s’est élevé qu’à quatre millions d’euros cette année-là. Enfin, le rapporteur a affirmé que le dispositif « Bloctel » souffre d’un manque de lisibilité. De nombreux dispositifs existent pour lutter contre le démarchage téléphonique et la prospection électronique, pouvant générer une complexité malvenue du point de vue du consommateur : coexistent ainsi le dispositif « 33 700 » de signalement des SMS, la plateforme publique « SignalConso », la plateforme associative « SignalSpam » ou encore le service proposé par les opérateurs « surmafacture ». Ainsi, si plus de six millions de consommateurs sont inscrits sur la liste « Bloctel », ce chiffre ne représente que 9 % des Français a rappelé le rapporteur.
Aussi, Pascal Lecamp explique que la proposition de loi renforce substantiellement la protection des consommateurs face aux abus du démarchage téléphonique.
L’article 1er propose un basculement de bloctel du régime de l’« opt-out » vers le régime de l’« opt-in ». Le régime serait ainsi aligné avec celui des courriels et SMS en instaurant un consentement spécifique au cas par cas.
En commission, les députés ont avancé l’entrée en vigueur du texte au 1er janvier 2026 au lieu du 11 août 2026. Ils ont, par ailleurs, placé la charge de la preuve du recueil du consentement repose sur les professionnels (identiques CE49 et CE42). Ils ont également précisé que les exceptions s’appliquant au cadre de l’exécution d’un contrat en cours doivent avoir un lien direct avec l’objet du contrat (CE47). Enfin, les députés ont introduit une nouvelle interdiction absolue de démarchage qui interdit tout démarchage pour la vente ou la fourniture de services relatifs à l’adaptation du logement au vieillissement (CE15). Cette interdiction vient s’ajouter à celles déjà existantes qui concernent la rénovation énergétique et le compte professionnel de formation.
Les députés ont, par ailleurs, créé un article 1er bis qui exclut du dispositif les appels concernant la livraison alimentaire à domicile (identiques CE13, CE29 et CE33).
L’article 2 de la proposition de loi interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou d’un service à l’acceptation du démarchage téléphonique.
L’article 3 renforce les sanctions encourues en cas d’abus de faiblesse lié au démarchage téléphonique.
L’article 4 encadre les horaires et les fréquences du démarchage téléphonique et interdit de recontacter un consommateur ayant exprimé son opposition.
L’article 5 qui mettait en place un délai minimal de vingt-quatre heures avant la conclusion d’un contrat issu d’un démarchage téléphonique a été supprimé par les députés en commission (CE45).
L’article 6 autorise le filtrage automatisé des messages textuels par les opérateurs de téléphonie.
L’article 7 prévoit l’alignement du régime applicable aux numéros fixes sur celui applicable aux numéros mobiles.
L’article 8 autorise expressément le partage d’informations entre les autorités concernées, uniquement pour les infractions et manquements liés au démarchage téléphonique abusif et frauduleux. Les députés ont élargi la possibilité d’échange d’informations entre la DGCCRF, l’ARCEP et la CNIL à l’ensemble des dispositions relevant de leurs champs de compétence respectifs (CE46).
L’article 9 excluait les études et sondages de l’obligation d’utiliser des numéros polyvalents vérifiés (NPV) – une catégorie de numéros encadrés par l’ARCEP et limitativement énumérés. Il a été supprimé par les députés (identiques CE14, CE27 et CE44).
Mercredi 19 février matin et après-midi, la commission des affaires économiques a examiné et adopté la proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français.
Rapporteur : Hubert Ott - Dem
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Exportations d’armement et exportations des biens à double usage de la France : audition conjointe de Sébastien Lecornu, Marc Ferracci et Laurent Saint-Martin
Mardi 18 février 2025 à 16h30, la commission des affaires économiques, conjointement avec la commission de la défense et la commission des affaires étrangères, auditionne Sébastien Lecornu, ministre des armées, Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Énergie, et Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, relativement aux rapports 2024 du Gouvernement au Parlement sur les exportations d’armement et les exportations des biens à double usage de la France.
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Instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation : examen d'une proposition de loi d'expérimentation
Mercredi 12 février 2025 matin, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi d’expérimentation vers l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation.
Rapporteur : Charles Fournier - EcoS
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Le rapporteur a affirmé devant la commission des affaires économiques qu’aujourd’hui, plus de cinq millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire. Il s’est inquiété du fait que le nombre de bénéficiaires a progressé de manière dynamique ces dernières années et s’est élargi à de nouveaux publics tels que les travailleurs pauvres et les jeunes. Ainsi entre 2018 et 2024, le nombre de personnes accueillies par les banques alimentaires est passé de 1,8 à 2,4 millions de personnes.
Par ailleurs, il a dénoncé le fait que de nombreux producteurs agricoles français ne parviennent pas à vivre dignement de leur travail, décourageant les nouvelles générations d’assurer la relève.
Le rapporteur explique qu’à côté des différents dispositifs qui ont vu le jour pour endiguer la précarité alimentaires, différentes initiatives rassemblant parfois plusieurs centaines de personnes ont vu le jour en France en vue de créer des caisses alimentaires « suscitent de plus en plus d’intérêt ».
La présente proposition de loi s’inspire de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » lancée en 2016. Elle vise ainsi à renforcer les initiatives existantes ou en gestation et de permettre à d’autres initiatives locales de sécurité sociale de l’alimentation d’émerger dans les prochaines années. Il s’agit, selon Charles Fournier, de « tester différents modèles, de disposer d’une évaluation scientifique et d’aboutir à terme à un modèle qui soit viable, pour un coût qui pourrait être raisonnable pour les finances publiques dès lors qu’une part plus ou moins importante des allocations serait financée par les cotisations ».
L’article 1er définit la sécurité sociale de l’alimentation, les trois principes qui la régissent et les objectifs qu’elle poursuit.
Aussi, la sécurité sociale de l’alimentation reposerait sur
- Un principe d’universalité qui doit permettre de garantir le droit et l’accès de chaque personne à l’alimentation, indépendamment de ses ressources ;
- Un principe de solidarité garanti par un mécanisme de contribution, reposant sur des cotisations au bénéfice d’une caisse locale de l’alimentation ;
- Un principe d’organisation démocratique, notamment pour attribuer le conventionnement des entités économiques et associatives (producteurs, distributeurs, restaurateurs, etc.) auprès desquelles il sera possible de s’approvisionner en produits alimentaires.
L’article définit, par ailleurs, les objectifs de la sécurité sociale de l’alimentation à savoir : favoriser l’accès de tous, sans condition de ressources, à une alimentation saine, qualitative et équilibrée, et soutenir les modèles agricoles rémunérateurs pour les producteurs, respectueux de l’environnement et les ressources naturelles.
L’article 2 prévoit un cadre expérimental à l’échelle nationale afin d’accompagner, de consolider et de favoriser l’émergence d’expérimentations locales fondées sur les principes de la sécurité sociale de l’alimentation.
Ainsi, la proposition de loi autorise l’Etat à mettre en place trente expérimentation au maximum dans vingt territoires. En commission, les députés ont garanti la mise en œuvre de deux expérimentations dans les départements et collectivités d’outre-mer (CE1).
Ces expérimentations locales visent à permettre à toute personne rattachée à une caisse locale de l’alimentation d’acheter des produits alimentaires auprès de professionnels conventionnés à cette fin, qu’il s’agisse de producteurs, de distributeurs ou encore de restaurateurs. Un comité composé de scientifique et de citoyens devra remettre au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel d’évaluation des expérimentations locales.
L’article 3 prévoit un fonds national d’expérimentation, dont la gestion serait confiée à une association qui serait administrée par un ensemble d’acteurs engagés dans la transition agro-écologique et les expérimentations.
En commission, les députés ont précisé la composition du conseil d’administration du fonds national d’expérimentation (identiques CE47 et CE31, CE48, CE34 et CE32) et ont associé la Caisse des dépôts et consignation à la gouvernance du fonds (CE32).
L’article 4 prévoit la constitution, pour chaque expérimentation locale, d’une caisse locale de l’alimentation qui serait en charge de sa gestion. Cette caisse serait administrée par un parlement de l’alimentation, composé de personnes prenant part à l’expérimentation, qui déciderait des orientations et des modalités de fonctionnement de l’expérimentation.
L’article 5 qui constitue un gage financier n’a pas été adopté par les députés.
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Audition d'Alain Di Crescenzo, président de CCI France
Mardi 11 février 2025 après-midi, la commission des affaires économiques a auditionné Alain Di Crescenzo, président de CCI France.
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EGalim 2 : présentation du rapport de la mission d’évaluation de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Mardi 11 février 2025 après-midi, la mission d’évaluation de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Egalim 2 » a présenté son rapport.
Rapporteurs : Julien Dive - DR, Mathilde Hignet - LFI-NUPES, Harold Huwart - LIOT et Richard Ramos - Dem.
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Situation et perspectives de Renault Group : audition de Luca de Meo, directeur général de Renault Group
Mardi 4 février 2025 après-midi, la commission des affaires économiques a auditionné Luca de Meo, directeur général de Renault Group, et François Provost, directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques, sur la situation et les perspectives du groupe en France.
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Interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France : adoption d'une proposition de loi
Mardi 28 janvier 2025, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à interdire l’importation de produits agricoles non autorisés en France. Antoine Vermorel-Marques (DR, Loire) en est le rapporteur.
Le rapporteur a expliqué, devant la commission, que les produits importés dans l’Union européenne font l’objet de contrôles aux frontières dans le cadre d’un programme de contrôle pluriannuel et coordonné de l’Union qui, chaque année, exige que les États membres prélèvent des échantillons, effectuent des analyses et mènent des essais sur un éventail de produits pour un éventail de pesticides. Ce sont les administrations des États membres qui sont chargés de ces contrôles.
Ainsi, en France la direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt opère les contrôles vétérinaires des animaux et produits d’origine animale qui visent à protéger la santé humaine et animale contre les infections, maladies zoonoses ou contaminations chimiques qui pourraient être liées aux denrées importées. Le contrôle des denrées alimentaires d’origine non animale revient à la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI).
Cependant, le rapporteur explique que ces contrôles apparaissent d’autant plus limités en ampleur que les non-conformités détectées sont assez importantes. Dans un rapport d’information de 2019, le Sénat estimait qu’entre 10 % et 25 % des produits importés en France ne respecteraient pas les normes minimales imposées aux producteurs français.
Le rapporteur a souligné que face à ce constat, les conditions d’application ont été renforcées par l’article 44 de la loi du 30 octobre 2018 dite « EGAlim I » qui prévoit l’interdiction de vendre ou distribuer à titre gratuit « en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation ».
Le rapporteur a toutefois regretté que cette mesure reste « largement sans effet ». Il a jugé, en effet, que l’article 44 vise en priorité les vendeurs et commerçants au détail de produits alimentaires et agricoles. Il estime « peu réaliste de demander à l’ensemble des commerçants, quelles que soient leur taille, leur structure ou leur organisation, de pouvoir maîtriser les informations relatives à l’origine et aux conditions de fabrication des produits qu’ils vendent ».
Par ailleurs, le rapporteur a souligné que les États membres ne disposent que d’un « arsenal limité » de sanction administratives. Aussi, l’article L. 206-2 du code rural et des pêches maritimes permet, en cas de manquement, de prendre des mesures conservatoires prévoyant la suspension de l’activité (ou du certificat permettant cette activité). Les sanctions pénales prévues à l’article L. 253-17 du même code sont limitées aux infractions relatives à la production ou l’exercice d’une activité sur le territoire de l’Union européenne.
L’article 1er interdit d’importer tout produit pour lesquels il a été fait usage de produits qui ne respecteraient pas la réglementation européenne en matière de protection des risques sanitaires, de traçabilité ou d’identification. Le rapporteur explique que cela « revient en réalité à créer un système de mesures miroirs sur le territoire français ». Il a ajouté que cela permettrait de faire peser l’interdiction prévue par l’article 44 également sur les importateurs.
En commission, les députés ont adopté une série d’amendement élargissant le champ de l’article aux produits importés à des fins ornementales et précisé que les biens importés devront respecter les normes sanitaires françaises ainsi que dans son processus de fabrication des exigences sociales fixées par décret (CE31, sous amendé par les CE36, CE32, CE33 et CE35).
L’article 2 prévoit l’application de sanctions pénales aux personnes contrevenant à l’interdiction d’importer des produits alimentaires ne respectant pas les mêmes normes de production que celles qui sont applicables en France.
En commission, les députés ont remplacé les sanctions pénales par un régime de sanctions administratives dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen (CE30, sous-amendé par le CE40).
Enfin, les députés ont introduit, dans un nouvel article 3, un devoir de diligence raisonnable des entreprises et des acteurs économiques sur l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement en vue d’identifier, de prévenir et d’atténuer les risques liés au recours par leurs fournisseurs à des pratiques prohibées par le droit de l’Union européenne (CE18).
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Commission des affaires économiques
Commission permanente
Présidence de Aurélie Trouvé, députée de la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis